Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 mars 2026, n° 2601294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Missoffe, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité à l’école nationale de police de Rouen-Oissel et de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres à compter du 13 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer immédiatement dans une école de police « proche de la région parisienne » ou au sein de l’école nationale de police de Rouen-Oissel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que les décisions attaquées lui causent un préjudice financier grave et immédiat, un préjudice de carrière irrémédiable et un préjudice moral important ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du jury et de l’arrêté ministériel attaqués est remplie dès lors que :
il n’a pris connaissance des faits qui lui sont reprochés que tardivement, le 12 juin 2025, lors d’une audition organisée un mois après l’ouverture de l’enquête et après que 26 de ses camarades ont été invités à répondre à des questions en produisant autant de rapports ;
non tenu informé de l’avancement d’une enquête administrative qu’il pouvait croire terminée, il a été convoqué une nouvelle fois le 30 septembre 2025 et n’a pas pu se défendre des accusations contre lui au terme d’un entretien informel qui n’a donné lieu à aucun compte rendu ;
il a été contraint d’adresser un courrier le 9 octobre 2025 à l’administration, assorti de nombreuses attestations prouvant son comportement exemplaire, afin d’éclairer le service ;
l’administration n’a pas donné suite à cette lettre ;
le contenu du rapport de synthèse ne donne pas une analyse fidèle des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative ;
les conditions dans lesquelles cette enquête a été menée et ses résultats résumés par un procès-verbal de synthèse caractérisent une atteinte au principe de la contradiction et aux droits de la défense ;
il n’a pas été convoqué au jury d’aptitude professionnelle par un procès-verbal de convocation ;
la copie du dossier ayant fondé la décision de fin de scolarité ne lui a pas été communiquée ;
le jury d’aptitude professionnelle s’est tenu en son absence ;
la délibération du jury d’aptitude professionnelle est dépourvue de motivation ;
la fin de sa scolarité a été décidée en l’absence de passage devant le conseil de discipline en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
les faits, notamment les agissements et propos à l’encontre de sa camarade Taous C…, ne sont pas matériellement établis et ne présentent pas même un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant ;
il conteste les faits depuis le début de l’enquête ;
une lettre anonyme reçue le 7 octobre 2025 corrobore en réalité un complot pour l’évincer de la section 51 de sa promotion ;
aucun élément de la procédure ne permet d’accréditer de façon exacte les dires de Mme C… ;
si des moqueries ont pu être adressées à cette élève, c’est dans un cadre général de plaisanteries entre camarades où elle prenait elle-même sa part ;
compte tenu des tensions au sein de la section, la thèse de l’orchestration ourdie contre lui est vraisemblable ;
son parcours antérieur à l’entrée à l’école de police et son comportement dans la police, marqués par le sens du devoir, la rigueur, le désintéressement et le dévouement rendent en revanche peu crédibles les accusations graves portées contre lui ;
le dossier soumis au jury d’aptitude professionnelle ne permet pas de caractériser des insuffisances significatives de nature à justifier son licenciement et sa radiation ;
la décision de radiation constitue une sanction disproportionnée eu égard au caractère insuffisamment établi des faits et à son parcours scolaire et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où :
il appartient au requérant, placé dans une situation provisoire et probatoire en sa qualité d’élève gardien de la paix, d’anticiper l’éventualité d’une cessation de la période de scolarité dès lors qu’il ne dispose d’aucun droit à la nomination en qualité de stagiaire ;
le requérant qui a attendu le 3 mars 2026 pour formuler la présente demande de suspension, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait subi une perte de revenus de nature à affecter gravement ses conditions d’existence ;
le requérant ne saurait, en se prévalant de l’existence d’un préjudice moral et d’un préjudice de carrière, établir une situation d’urgence ;
l’intérêt public s’attachant à l’exécution immédiate de la décision en litige, permet de tirer immédiatement les conséquences du comportement répréhensible du requérant placé dans une situation provisoire et probatoire.
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où :
la délibération du jury professionnel ayant déclaré inapte le requérant ne constituant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation telle qu’elle est prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le moyen tiré de la méconnaissance des principes du contradictoire et de respect des droits de la défense eu égard aux circonstances selon lesquelles le requérant n’a ni été mis à même de présenter ses observations ni pu prendre connaissance de son dossier administratif, ne saurait être utilement soulevé par lui dès lors que la procédure d’enquête administrative à l’issue de laquelle est prononcée la fin de la scolarité d’un élève n’est soumise à aucun formalisme particulier ;
ni la circonstance que le requérant n’a pas été informé du déroulement de l’enquête administrative ni les conditions dans lesquelles se sont déroulés les entretiens et la rédaction du rapport ne sont de nature à remettre en cause l’objectivité des investigations et la force probante de ces dernières ;
la circonstance que neuf témoignages d’élèves corroborent l’absence d’agissement répréhensibles du requérant n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits sur lesquels se fonde la décision en litige;
il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un document au requérant dont il a lui-même estimé ne pas avoir besoin ;
les droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont nullement été méconnus dès lors que la fiche individuelle de la délibération du jury d’aptitude professionnelle démontre que le requérant, représenté par son avocat, a été invité à présenter ses observations après avoir pris connaissance des motifs de sa convocation, qu’il a décidé de ne pas en formuler et qu’il a également obtenu préalablement à l’entretien copie de son dossier ;
le demandeur ne peut se prévaloir de la circonstance que l’entretien avec le jury d’aptitude professionnelle se serait déroulé en son absence dès lors que d’une part, il était représenté par son conseil, qu’il a été invité à produire des observations et d’autre part, qu’il avait indiqué à l’administration sa présence le 19 décembre 2025, date de cet entretien ;
la circonstance que le requérant aurait fait l’objet d’une convocation irrégulière en l’absence d’établissement d’un procès-verbal manque en fait dans la mesure où un procès- verbal de notification en date du 17 décembre 2025 a été établi et où des relances afin de l’en informer ont été effectuées ;
la décision de radiation des cadres n’avait pas à être prise à l’issue de la consultation préalable d’un conseil de discipline ;
le juge ne peut contrôler l’appréciation faite du jury sur l’aptitude professionnelle de l’élève ;
la délibération du jury n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les résultats scolaires du requérant ne sont pas exemplaires, il ne maîtrise pas les règles déontologiques exigées et n’a pas su intégrer les valeurs de l’institution policière.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
la requête, enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2601293, tendant, notamment, à l’annulation de la décision du jury d’aptitude professionnelle du 6 janvier 2026 et de l’arrêté ministériel du 21 janvier 2026 attaqués ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Me Missoffe ;
- et le ministre de l’intérieur.
Après la présentation du rapport au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 9 h 00, ont été entendues les observations de Me Missoffe, pour M. A…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; souligne qu’aucun fait n’a été reproché à M. A… à la suite de sa mutation au sein de la section 52 et qu’il est un élève brillant dont les résultats restent bons, malgré une baisse des notes imputable à sa détresse psychologique ; ajoute, en réponse à une question, que le jury d’aptitude professionnelle a entaché sa délibération d’une erreur de droit dans la mesure où, en fondant sa décision sur le comportement de M. A…, ce jury a outrepassé sa compétence d’appréciation de l’aptitude technique des candidats et a empiété sur les prérogatives du conseil de discipline.
La clôture de l’instruction est intervenue à 9 h 28 en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension des effets des décisions du 6 janvier 2026 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Rouen-Oissel et de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres à compter du 13 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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