Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2400217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a opéré une retenue d’un trentième de sa rémunération mensuelle, pour absence de service fait le 12 décembre 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’administration pénitentiaire ne pouvait légalement lui demander de travailler le 12 décembre 2023 alors qu’il s’agissait de son jour de repos hebdomadaire ;
- elle était en droit de refuser le rappel sur repos dès lors qu’elle a été prévenue trop tardivement et qu’elle avait des impératifs d’ordre familial ;
- à la suite de son absence, elle a subi un harcèlement moral au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été reporté au 3 novembre 2025 par une ordonnance du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;
- la circulaire n° 054/ SD2 du 2 avril 2008 relative aux chartes nationales de construction et de gestion du service des personnels du corps d’application et d’encadrement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, surveillante pénitentiaire, affectée à la maison d’arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis, a été contactée, le 11 décembre 2023, par deux appels téléphoniques et un courriel du service des agents lui faisant part d’un rappel de service pour la journée du 12 décembre 2023, en lieu et place de son repos hebdomadaire, auquel elle n’a pas déféré. A la suite de son absence le 12 décembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a appliqué une retenue d’un trentième sur sa rémunération mensuelle, pour absence de service fait, par une décision du 18 décembre 2023, dont elle demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de service fait, l’administration est tenue d’en retenir le montant. Aux termes de l’article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction résultant de la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation (…). Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-7 du code général de la fonction publique : « En raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions, les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions du présent code (…) ». Aux termes de l’article 94 du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d’administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « Les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail ». Aux termes de l’article 7 de la circulaire n° 054/ SD2 du 2 avril 2008 relative aux chartes nationales de construction et de gestion du service des personnels du corps d’application et d’encadrement : « Les conditions des rappels sur repos hebdomadaires sont précisées par avance, sauf situations exceptionnelles liées aux nécessités de service (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux responsables des établissements pénitentiaires de recourir, en tant que de besoin, en vue d’assurer la continuité du service, à des rappels sur repos hebdomadaires, auxquels les surveillants pénitentiaires ne peuvent se soustraire.
4. Il est constant que Mme A… a été informée, le 11 décembre 2023, par un courriel du service des agents qu’elle était rappelée le 12 décembre 2023, alors qu’elle était initialement placée en repos hebdomadaire. Mme A… a répondu négativement au service des agents. Si elle soutient qu’aucun texte ne permet d’opérer des rappels lors de repos hebdomadaires, une telle sujétion découle directement des dispositions précitées de l’article 94 du décret du
21 novembre 1966. De même, si Mme A… soutient qu’elle n’était pas disponible en raison d’impératifs d’ordre familial et que le délai était trop court pour s’organiser, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité de se rendre au travail par la seule production d’un certificat médical, non circonstancié, au nom de Yannis Dersion A…, indiquant qu’il nécessite une journée de repos auprès d’un de ses parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été rappelée pour pallier un manque de personnel en raison de la formation de certains agents, circonstance qu’elle ne conteste pas, dans les modalités prévues par l’article 7 de la charte nationale de construction et de gestion du service des personnels du corps d’application et d’encadrement. Enfin, si Mme A… invoque avoir subi un harcèlement moral à la suite de son absence, en tout état de cause, elle n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier la matérialité. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’absence de Mme A… le 12 décembre 2023 était injustifiée et a retenu un trentième de sa rémunération mensuelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne et au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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