Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait et est insuffisamment motivé ;
— le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son parcours étudiant ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d’illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui sont insuffisamment motivées en violation des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne née en 1998 et entrée en France au mois de septembre 2021 en vue de la poursuite de ses études, Mme A conteste les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de progression et de sérieux de celle-ci dans ses études.
3. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, la décision critiquée, qui fait état des conditions de son entrée sur le territoire français en qualité d’étudiante, de son parcours universitaire et de sa situation familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Si la préfète a indiqué à tort dans sa décision que Mme A avait redoublé au cours de l’année universitaire 2022-2023 alors que son inscription en troisième année de licence d’informatique ne traduisait en fait qu’une réorientation après sa précédente inscription en troisième année de licence de mathématiques en 2021-2022, cette seule circonstance ne suffit pas pour caractériser le défaut d’examen qui est allégué et l’erreur de fait qui est ainsi invoquée n’affecte pas la légalité du refus critiqué, fondé sur les échecs successifs de la requérante. Si la requérante affirme par ailleurs que c’est à tort que la préfète a considéré qu’elle s’était inscrite dans une formation en alternance en 2024 alors que son inscription relevait d’un cursus de formation initiale, cette circonstance n’affecte en tout état de cause pas la légalité de la décision critiquée alors au demeurant que l’attestation produite par l’intéressée et relative à son inscription en Bachelor au mois de septembre 2024 mentionne que Mme A était à la recherche d’une alternance. Dans ces conditions, les moyens tirés par la requérante du défaut de motivation de la décision en litige, des erreurs de fait qui l’entacheraient et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
5. Si Mme A conteste l’appréciation portée par la préfète du Rhône sur son parcours en qualité d’étudiante, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir échoué en troisième année de licence de mathématiques et informatique au titre de l’année 2021-2022 puis en troisième année de licence informatique en 2022-2023, la requérante n’a pas validé la troisième année de Bachelor dans laquelle elle s’était inscrite au titre de l’année 2023-2024 avant de s’inscrire à nouveau en troisième année d’un autre Bachelor en 2024-2025. Ainsi, il n’est pas contesté que, depuis son entrée en France au mois de septembre 2021, Mme A n’a validé aucune année d’études. Dans les circonstances de l’espèce et même si la requérante se prévaut des bons résultats qu’elle a obtenus au cours du premier semestre de l’année universitaire 2024-2025, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité administrative aurait commise dans l’examen de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
6. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours prise au vu de ce refus sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte des termes mêmes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire en litige en méconnaissance de cet article L. 613-1 doit être écarté.
8. Si, en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 de ce code doivent être motivées, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi d’un délai de départ volontaire correspondant à la durée légale de principe de trente jours alors que l’étranger concerné n’a présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré par la requérante de l’insuffisance de motivation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours en méconnaissance de cet article L. 613-2 ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 9 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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