Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2304836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B Épouse C, représentée par Me Huard, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du Préfet de l’Isère née le 21 mai 2023 refusant sa demande de regroupement familial ; d’enjoindre au Préfet de lui accorder sa demande de titre de regroupement familial au profit de son époux et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ; de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en date du 4 octobre 2023, la décision accordant à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 1er août 2023, postérieur à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Isère fait valoir qu’il a réservé une suite favorable à la demande de regroupement familial présentée par la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
3. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B Épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B Épouse C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Épouse C et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble le 25 février 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2304836
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