Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2400725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 4 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Manche pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 282,42 euros.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme A fait valoir dans sa requête, à laquelle est jointe la contrainte émise le 4 mars 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Manche pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 282,42 euros, qu’elle a bien déclaré ses pensions d’invalidité, que ses demandes restent toujours sans réponse, que son dossier est plein d’erreurs de dates et qu’elle aimerait avoir une réponse à son recours gracieux. La requête de Mme A ne comportant manifestement pas de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, elle a été invitée, par un courrier du 4 février 2025 mis à disposition le même jour sur l’application Télérecours citoyen, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d’éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l’absence de régularisation. La requérante n’ayant pas donné suite à cette demande de régularisation, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa requête, qui ne comprend aucun moyen assorti de précisions suffisantes. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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