Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2401604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024 sous le numéro 2401604, M. L H doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient que :
— le préfet ne conteste pas les éléments qu’il a fournis au titre des mois de juillet et août 2023, à savoir les éléments de preuve de déplacements au Mali au sein de sa famille qu’il n’avait pas vue depuis plusieurs années ;
— il vit en France depuis 2014 et travaille dans la restauration depuis 2017 ; il s’est rendu tous les jours dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Korian de la Toison d’Or, pendant la période de la Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024 sous le numéro 2401627, M. L H, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de reconsidérer la demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de la décision a reçu une délégation de signature ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or le 11 octobre 2023. Par une décision du 26 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de classer sans suite cette demande de naturalisation en raison du défaut de production, par M. H, des pièces nécessaires à la poursuite de l’instruction de son dossier. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. H demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 44/SG du 8 janvier 2024, référencé 21-2024-01-08-00003, régulièrement publié le 10 janvier 2024 au n° 21-2024-003 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation, en cas d’absence concomitante de M. Sébastien Gauthey, de Mme Céline Manelli, de M. Jean-Christophe Thuillier et de Mme Clémence Pernin, à Madame Cateline Zaric, agent contractuel en contrat à durée indéterminée, adjointe au chef de la plateforme interdépartementale de la naturalisation, à l’effet de signer les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation et les actes relevant de la plateforme interdépartementale de la naturalisation. M. H n’établit pas, ni même n’allègue, qu’à la date d’intervention de la décision attaquée M. Gauthey, Mme Manelli, M. Thuillier ou Mme Pernin n’auraient pas été absents. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, et notamment son article 40. Elle précise que le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. H se justifie par l’absence de production, par l’intéressé, de la copie de ses bulletins de salaires pour les mois de juillet et août 2023, malgré une demande en ce sens. La décision est ainsi motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, visé ci-dessus : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
5. Par ailleurs aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 février 2023 susvisé : « Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de dépôt en ligne et les règles de notification des communications entre l’administration et les usagers, applicables aux déclarations et demandes déposées au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 5 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023. ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. »
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a, par un courrier du 26 octobre 2023, demandé à M. H de produire ses bulletins de salaires des mois de juillet, août et septembre 2023. Le préfet de la Côte-d’Or fait valoir que l’intéressé ne lui a fait parvenir, par courrier électronique, qu’une copie de son bulletin du mois de septembre 2023. Si M. H fait valoir qu’il a été licencié au mois de juin 2023 et qu’il n’a pu faire parvenir ses bulletins de salaires en raison d’un voyage au Mali qu’il a effectué entre le 2 juin 2023 et le 20 août 2023, il n’établit par aucune pièce du dossier avoir fait parvenir au préfet de la Côte-d’Or les pièces justifiant de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de produire les bulletins de salaires demandés, notamment son solde de tout compte, ni, au demeurant, ne pas avoir été salarié durant cette période de deux mois. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ce que le préfet ne conteste pas les éléments qu’il a fournis au titre des mois de juillet et août 2023 doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, M. H ne peut utilement faire valoir qu’il vit en France depuis 2014, qu’il travaille dans la restauration depuis 2017 et qu’il s’est rendu tous les jours dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Korian de la Toison d’Or, pendant la période de la Covid-19, ces circonstances étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H dans les requêtes n° 2401604 et n° 2401627 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans la requête n° 2401627.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 2401604 et la requête n° 2401627 de M. H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
2 – 2401627
lc
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