Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2305654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 2023 et 14 février 2025, la SCI LetG, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13 001 22 J0263 du 17 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-en-Provence, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il doit être regardé comme un arrêté de retrait entaché d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire préalable ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— les motifs de refus sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune d’Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Une note en délibéré a été produite pour la SCI LetG le 25 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Guin, représentant la société requérante, et de Me Dallot représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 13 001 22 J0263 du 17 janvier 2023, le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI LetG en vue de la réhabilitation d’une bâtisse sur les parcelles El 0055, EL0056, EL0099 et EL0100 sises 31 avenue des infirmeries Le Damier. La société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 27 avril 2023. Elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour prendre la décision attaquée, le maire a considéré que le parti architectural retenu participait à une banalisation de la construction existante et méconnaissait ainsi l’article 1.2.2.2 des dispositions particulières du règlement du PLU ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. En premier lieu, les dispositions particulières du règlement du PLU prévoit que l’article 1.2 s’applique dans les secteurs de sensibilité aux feux de forêt et repérés au règlement graphique. Plus précisément l’article 1.2.2.2 – réseau d’eau, défense contre l’incendie dispose que : " Les voies* de desserte visées au 1.2.2.1 doivent être équipées de poteaux d’incendie tous les 150 mètres en zone urbaine, ou 200 mètres dans les autres zones. Lorsque la voie* est d’une longueur inférieure à 150 ou 200 mètres selon les cas évoqués ci-avant, elle doit être équipée d’un point d’eau normalisé à chaque extrémité. / Le réseau d’eau doit fournir à tout moment 120 m³ d’eau en deux heures en sus de la consommation normale des usagers. Il est alimenté par gravité ou par un équipement garantissant la continuité de l’alimentation en eau en cas de coupure d’électricité. Les canalisations doivent être dimensionnées afin que deux poteaux successifs puissent avoir un débit simultané de 1.000 l/min chacun. / Les points d’eau doivent être équipés de poteaux ou bouches répondant aux normes NFS 61-213 CN, installés conformément à la norme NFS 62-200. / Si un réseau de poteaux d’incendie ne peut être installé pour des raisons techniques, il peut être admis que la protection soit assurée par la présence d’une réserve d’eau publique de 120 m³, à condition que cette réserve soit située à moins de 100 mètres du groupe des bâtiments dont elle est destinée à assurer la protection, ce groupe ne devant pas excéder 5 bâtiments. L’accès* à cette réserve doit être réalisé dans les conditions décrites au dernier paragraphe du 1.2.2.1 ci-dessus ".
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Pour contester le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 1.2.2.2 des dispositions particulières du règlement du PLU, la société requérante excipe de l’illégalité du classement de sa parcelle en « secteur de sensibilité moyenne » aux feux de forêt.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est implanté dans une zone urbanisée qui s’ouvre au sud sur des terrains sportifs et des immeubles puis au nord sur l’autoroute A8. Si la parcelle borde effectivement un espace boisé classé, le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2017 classe la parcelle en zone d’aléa subi faible et n’indique aucun aléa induit. En outre, il ressort du tome III – explication des choix – du rapport de présentation du PLU que le classement de l’intensité de l’aléa a été défini par une « carte diagnostic/EIE » croisée avec les enjeux urbains et l’occupation bâtie des sols. Or, le tome II de ce rapport indique que cette cartographie est effectuée depuis le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône précité. Si la commune se prévaut également de sa proximité avec un massif forestier, le terrain d’assiette du projet se situe toutefois à plus de 500 mètres de cette zone. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, notamment au classement aléa subi faible par le PAC, le classement en sensibilité « moyenne » par le règlement graphique est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et il convient d’accueillir l’exception d’illégalité du zonage.
7. Eu égard à ces éléments, les motifs de refus tirés de la méconnaissance de l’article 1.2.2.2 des dispositions particulières du règlement du PLU, applicable seulement aux secteurs identifiés en sensibilité moyenne et forte feu de forêt, ne pouvaient être opposés à l’autorisation en litige. Par suite, ces motifs de refus doivent être censurés.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet est situé dans une zone urbanisée et est classé par le porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône en aléa subi faible. La seule circonstance qu’il se situe à proximité d’un espace boisé classé et à plus de 500 mètres d’un massif forestier ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce motif doit ainsi être censuré.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI LetG est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 refusant de lui délivrer le permis de construire en litige ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Eu égard aux moyens d’annulation retenus, et en l’absence de tout autre motif y faisant obstacle le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune d’Aix-en-Provence de délivrer à la société LetG le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 800 euros à verser à la société LetG sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Aix-en-Provence de délivrer à la SCI LetG le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera la somme de 1 800 euros à la SCI LetG au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LetG et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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