Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er août 2025, n° 2505422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C, agissant pour sa mère Mme A B, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a évalué à moins de 80 % son taux d’incapacité ;
2°) de réviser le taux d’incapacité de sa mère à un taux supérieur à 80 % avec effet rétroactif au 1er octobre 2023.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le guide-barème prévu par le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 et l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que sa mère remplit les critères pour bénéficier d’un taux supérieur à 80 % : sa mère a été hospitalisée à de nombreuses reprises depuis 2017, elle présente des troubles permanents de la déglutition nécessitant une surveillance constante lors des repas, elle est dépendante d’un pacemaker depuis 2023, elle ne peut pas accomplir seule les actes essentiels de la vie courante, elle vit dans un état d’anxiété permanent, elle ne bénéficie d’aucun droit aux aides sociales et l’allocation pour adulte handicapé lui a été retirée en octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de son article L. 521-1 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, Mme B, qui indique seulement solliciter le traitement en urgence de son recours, ne précise pas sur quel fondement elle présente sa demande et ses écritures ne permettent pas de le déterminer.
3. Par ailleurs, pour être recevable, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit faire l’objet d’une requête au fond, qui doit en principe être jointe à la requête en référé. En l’espèce, la présente requête en référé n’est pas accompagnée d’une demande d’annulation au fond, la requérante ne justifie pas du dépôt d’une telle demande et aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2025 n’a été enregistrée au greffe du tribunal.
4. En outre, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative précité que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
5. Enfin, sauf exception prévue par les textes applicables, un requérant ne peut être représenté que par un avocat. En l’espèce, la requête est présentée pour Mme A B par Mme C. Elle est, par suite, également irrecevable pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Mme C.
Fait à Toulouse, le 1er août 2025.
La juge des référés,
L. PREAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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