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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2300482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300482 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 25 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Trattoria Monte Cinto, représentée par Me Mul, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande tendant au versement de l’aide visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; – elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Trattoria Monte Cinto ne sont pas fondés. Le 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder au réexamen de la demande de la requérante. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la SARL Trattoria Monte Cinto soutient que sa demande d’aide doit être réexaminée par l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; – le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Trattoria Monte Cinto, créée le 19 juillet 2017, exerce une activité de restauration traditionnelle. Le 9 mai 2022, la direction générale des finances publiques, par le biais du téléservice, a rejeté sa demande de versement de l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Le 30 décembre 2022, une nouvelle décision de rejet a été édictée via le téléservice. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article 1 du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixe consolidation », visé ci-dessus, dispose que : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices () » Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – A. – La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. () ». 3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SARL Trattoria Monte Cinto a demandé à pouvoir bénéficier de l’aide prévue par les dispositions précitées le 31 mars 2022, via l’échange n° 1126148086, soit dans le délai règlementaire. Le 9 mai 2022, l’administration a informé la requérante qu’il ne pourrait être donné une suite favorable à sa demande, en raison d’un calcul erroné et de justificatifs non conformes, et l’a invitée à déposer une nouvelle demande faisant référence à l’échange précité et prenant en considération les remarques formulées. Le 31 décembre 2022, la société requérante a alors transmis de nouveaux justificatifs, par le biais du téléservice, via une « Question à l’administration », faisant référence à l’échange précédent. Or, ce nouvel échange, n° 1142254025 ne peut être regardé comme une demande autonome et doit nécessairement être rattaché à la demande déposée le 31 mars 2022. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées ne prévoient aucun délai d’instruction des demandes, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait été déposée que le 31 décembre 2022, et qu’elle était par conséquent tardive. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 30 décembre 2022 doit être annulée. Sur l’injonction d’office : 5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la demande d’aide déposée par la SARL Trattoria Monte Cinto. Il y a lieu d’enjoindre à la direction générale des finances publiques d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Trattoria Monte Cinto et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La décision du 30 décembre 2022 de la direction générale des finances publiques est annulée.Article 2 : Il est enjoint à la direction générale des finances publiques de procéder au réexamen de la demande de la SARL Trattoria Monte Cinto, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à la SARL Trattoria Monte Cinto la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Trattoria Monte Cinto et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :M. Didier Sabroux, président,M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé D. SABROUXLa greffière,SignéA. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 230048
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2022-111 du 2 février 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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