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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2505166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme H, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône d’affecter ses enfants D et A dans un établissement scolaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la non-affectation de ses enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’égal accès à l’instruction et à l’éducation au regard des articles 2 § 1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, de l’article 1 de la convention de l’Organisation des nations unies du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 § 3 du Traité sur l’Union européenne ;
— elle est également manifestement illégale au regard du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l’éducation.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. G pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Chartier, représentant Mme B F.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante angolaise née le 17 février 1989, Mme B F est entrée en France le 26 février 2025, accompagnée de ses trois enfants mineurs, D, A et E, nés respectivement en 2010, 2012 et 2016. Mme B F qui a déposé une demande d’asile le 10 mars 2025, bénéficie d’un dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. D, A et E ont passé le 27 mars 2025 le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV). Leurs demandes de scolarisation ont été déposées le 14 mars 2025 à la direction du services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône. E est scolarisée. En l’absence de décision concernant ses deux ainés, Mme B F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’affecter ses enfants D et A dans un établissement scolaire.
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation dont le quatrième alinéa énonce que « Le droit à l’éducation est garanti à chacun () » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-2 : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui () concourt à son éducation. » L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé () ». Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-4 : « Des actions particulières sont prévues pour l’accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France. »
4. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il incombe au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône, dans le cas d’une scolarisation dans un établissement d’enseignement public, d’affecter, préalablement à l’inscription, les enfants D et A dans un établissement scolaire, comprenant le cas échéant une « Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants » (UPE2A) conformément à l’orientation préconisée à la suite du test de positionnement du CASNAV. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une affectation aurait été décidée à la date de la présente ordonnance. La mesure demandée au juge des référés présente dès lors un caractère utile.
6. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’absence d’affectation trouverait son origine dans le caractère limité des moyens dont disposent les services académiques de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône. Ce défaut d’affectation et, par suite, d’inscription des enfants D et A dans un établissement d’enseignement, alors même que ceux-ci sont âgés respectivement de quatorze et treize ans, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés à l’éducation et à une formation scolaire, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Eu égard à ses effets, une telle carence est constitutive d’une situation d’urgence particulière qui rend nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans le délai fixé à l’article L. 521-2.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône de procéder à l’affectation des deux enfants ainés J Mme B F, D I C et A I C dans un établissement d’enseignement dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
8. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B F à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chartier, avocate J B F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chartier. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B F.
ORDONNE
Article 1er : Mme B F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône de procéder à l’affectation D I C et A I C dans un établissement d’enseignement dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article ci-dessus. Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive J B F à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Chartier, avocate J B F, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B F par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B F.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K B F, à Me Chartier et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. G
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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