Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2025, n° 2521044
TA Paris
Rejet 27 octobre 2025
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CAA Paris 28 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle n'étaient pas remplies dans les circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que l'arrêté mentionnait les dispositions légales applicables et les raisons de la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à la prise en charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2521044
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2521044
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

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