Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2513784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B D, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et au rejet des conclusions prises sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, M. D déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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