Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juin 2025, n° 2500528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500528 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon a refusé de lui payer ses heures supplémentaires en horaires de nuit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ».
2. La requête de Mme A n’était pas accompagnée de la décision attaquée ou d’un justificatif de l’impossibilité de la produire. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 avril 2025 par le greffe du tribunal par le biais de l’application Télérecours et qu’elle a réceptionnée le même jour, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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