Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2404818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2024, enregistrée le 7 juin 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d’Orléans a, d’une part, transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B… et, d’autre part, rejeté les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 18 janvier 2024 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, et des mémoires, enregistrés les 12 juin et 19 décembre 2024, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des titres de recette émis les 13 octobre 2023 et 31 décembre 2023, d’un montant respectivement de 608 euros et 1 818 euros, correspondant aux frais de funérarium et d’inhumation de son père, C… B…, ainsi que la décharge du paiement de ces sommes.
Elle soutient que les sommes ne sauraient être mises à sa charge en exécution de son obligation alimentaire dans le cas prévu à l’article 207 du code civil.
La requête a été communiquée à la commune de Limay et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les frais de funérarium et d’inhumation, dès lors qu’en application des articles 205 et 207 du code civil, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer sur l’existence d’une dette d’aliments, tant en ce qui concerne son principe que son étendue.
Mme B… a produit des observations le 14 octobre 2025, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
La commune de Limay a émis, les 13 octobre 2023 et 31 décembre 2023, à l’encontre de Mme B…, en sa qualité d’héritière, deux titres de recettes d’un montant respectivement de 608 et 1 818 euros en remboursement des frais funéraires exposés par cette collectivité locale, sur le fondement de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, pour l’inhumation de son père, décédé le 10 mars 2023. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des titres exécutoires émis par la commune ainsi que la décharge totale de l’obligation de payer les sommes.
2. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » L’article 207 de ce code prévoit en outre que : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ». Aux termes de l’article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales : « Le maire ou, à défaut, le représentant de l’Etat dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance »..
3. Il résulte des dispositions précitées du code civil qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer sur l’existence d’une dette d’aliments, tant en ce qui concerne son principe que son étendue. Cette compétence exclusive dévolue au juge judiciaire s’étend jusqu’au pouvoir de décharger le débiteur d’aliments de tout ou partie de sa dette lorsque, notamment, le créancier a manqué gravement à ses propres obligations envers le débiteur.
4. A l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires et de décharge de l’obligation de payer les frais funéraires de son père, Mme B… fait valoir que ce dernier a gravement manqué à ses obligations au sens des dispositions de l’article 207 du code civil et doit ainsi être regardée comme se prévalant de « l’exception d’indignité » qu’elles prévoient. Toutefois, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître du principe de la créance dont se prévaut la commune de Limay à l’encontre de la requérante au titre de son obligation vis-à-vis de son père décédé pour le remboursement de ses frais funéraires. Par suite, le litige relève de la compétence de l’autorité judiciaire et la requête doit, par conséquent être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Limay et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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