Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B E, représentée par Me Bodard, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux Aquitaine ou l’Etat à lui verser la somme de 2 700 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de condamner le CROUS Bordeaux Aquitaine ou l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CROUS Bordeaux Aquitaine a commis une erreur manifeste de calcul dans la fixation du montant de l’aide à l’accompagnement des agents en fin de carrière qui lui a été versée, cette erreur nécessairement fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice direct et certain du fait de cette faute de l’établissement public.
La requête a été communiquée au président du CROUS Bordeaux Aquitaine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la circulaire 202112231 relative à la politique d’action sociale en faveur des personnels du réseau des œuvres universitaires et scolaires du 23 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Jaouen, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bodard, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été employée, au sein de différents établissements publics du réseau « CROUS », en qualité de personnel ouvrier « agent non titulaire de la fonction publique sous contrat à durée indéterminée de droit public », pendant 40 ans. Le 1er mars 2022, lors de son départ à la retraite, elle a bénéficié, dans le cadre de l’action sociale, d’une aide à l’accompagnement des agents en fin de carrière de 2 100 euros. Le 30 novembre 2022, elle a formé un recours gracieux tendant à la rectification du montant qui lui a été alloué à ce titre. Par une décision du 16 janvier 2023, le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine rejette cette demande. Mme E demande au tribunal de condamner le CROUS Bordeaux Aquitaine à lui verser la somme 2 700 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Mme E soutient que le CROUS Bordeaux Aquitaine a commis une erreur de calcul dans le montant des prestations d’action sociale qui lui ont été versées à l’occasion de son départ en retraite, le 1er mars 2022, au regard des règles fixées par la circulaire CNOUS 202112231 relative à la politique d’action sociale en faveur des personnels du réseau des œuvres universitaires et scolaires du 23 décembre 2021 et entrée en vigueur le 1er janvier 2022, antérieurement à son départ en retraite. Toutefois, en application de son II 1., la mise en œuvre de cette circulaire présente un caractère purement « facultatif, à l’initiative de l’employeur », s’agissant des prestations d’action sociale. En outre, elle est explicitement subordonnée au vote d’une délibération du conseil d’administration de chaque CROUS fixant « la nature et le montant des prestations d’action sociale d’initiative locale » ainsi que le rappelle la décision attaquée. Cette décision indique également qu’à la date du départ à la retraite de la requérante, le conseil d’administration du CROUS Bordeaux Aquitaine n’avait pas délibéré pour déterminer la nature et le montant éventuel des prestations d’action sociale relatives à l’accompagnement des agents en fin de carrière au regard des dispositions de cette circulaire, ce que ne conteste pas la requérante.
3. Dans ces conditions, la circulaire CNOUS 202112231 dont elle se prévaut n’étant pas applicable au sein du CROUS Bordeaux Aquitaine à la date de son départ en retraite, Mme E ne peut pas utilement soutenir que la somme qui lui a été versée au titre de l’accompagnement des agents en fin de carrière n’en respecte pas les dispositions. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Bordeaux Aquitaine. Copie en sera adressée à Me Bodard.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme D, première-conseillère,
— M. C, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300861
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