Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 août 2025, n° 2513038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Boulestreau demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de membre de famille de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui remettre, dans l’attente, tout document assorti d’une autorisation de séjour et de travail dès la notification de l’ordonnance à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer, dans cette attente, tout document assorti d’une autorisation de séjour et de travail dès la notification de l’ordonnance à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la délivrance de son titre de séjour est de droit en sa qualité de famille de réfugié, qu’il ne dispose pas d’une attestation de prolongation d’instruction, qu’en raison de l’absence de ce document, il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est remplie : la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, est contraire à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 15 novembre 2005 est entré en France le 14 novembre 2016 alors qu’il était âgé de 11 ans afin de rejoindre son père, M. C A, né le 8 septembre 1982 et bénéficiaire du statut de réfugié en France. Le requérant s’est vu remettre des documents de circulation pour étranger mineur du 22 mars 2017 au 14 novembre 2024. Dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, l’intéressé a déposé une première demande de carte de séjour en qualité de membre de famille de réfugié sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 7 novembre 2024. N’ayant pas obtenu de réponse le concernant dans le délai de quatre mois, il a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 mars 2025 dont il demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A fait valoir que la décision attaquée, jointe à l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, le place dans une situation de précarité administrative et matérielle et fait obstacle à la poursuite de son insertion professionnelle en France, alors que son père s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Toutefois, ces seuls éléments généraux, qui ne sont pas accompagnés d’éléments circonstanciés liés à la situation particulière de la famille, alors que la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par son père, le 22 mai 2025, est actuellement en cours d’instruction, sont insuffisants à établir l’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative. Pour ces raisons, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais de l’instance, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513038
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