Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2514331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Université Paris 8 de l’inscrire en licence 2-licence 3 « ajournée autorisée à continuer » (L2-L3 AJAC) pour l’année 2025-2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire est fixée en septembre 2025 ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle est entravée dans la poursuite de son parcours universitaire, alors que la décision lui refusant sa demande de permutation entre l’élément constitutif (EC) libre de licence 1 (engagement étudiant) et l’EC libre de licence 2 (introduction aux sciences de l’information et de la communication) est entachée d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Université Paris 8 de l’inscrire en L2-L3 AJAC pour l’année 2025-2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par une lettre du 1er juillet 2025, Mme B…, étudiante, en 2024-2025, en licence 1 et en licence 2 de psychologie au sein de de l’Institut d’enseignement à distance de l’Université Paris 8, a demandé aux jurys de ces formations de « permuter » l’élément constitutif (EC) libre de licence 1 (engagement étudiant) et l’EC libre de licence 2 (introduction aux sciences de l’information et de la communication). Il ressort notamment des termes de deux recours gracieux de Mme B…, adressés le 13 juillet 2025, d’une part, au président de l’université précitée, d’autre part, au directeur de l’institut précité, que par une décision, non formalisée, prise, nécessairement, antérieurement à cette date, cette demande de permutation a été rejetée. Ainsi, la demande de référé présentée par Mme B…, tendant à ce qu’il soit fait injonction à l’université Paris 8, après permutation, de l’inscrire en licence 2-licence 3 pour l’année 2025-2026, serait de nature à faire obstacle à cette décision. Or, comme il a été dit au point 3, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au président de l’Université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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