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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2023, n° 2301206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Zekri, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Essonne du 13 février 2023 classant sans suite sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande et de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : il est placé en situation irrégulière depuis le 14 février 2023 alors qu’il s’est montré diligent afin de renouveler son récépissé, dans l’attente de la décision de l’administration quant au renouvellement de son titre de séjour ; cette situation lui fait perdre l’emploi dont il bénéficie depuis plusieurs années ainsi des ressources financières, le mettant ainsi en difficulté ;
— il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dans la mesure où il a transmis à la préfecture les documents sollicités en complément à deux reprises comme en attestent les deux accusés de réception versés au dossier, d’une erreur de fait pour les mêmes motifs, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 311-4 et R.311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la préfecture de l’Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : il s’est lui-même placé en situation d’urgence, n’ayant pas fourni les documents complémentaires demandés via le site demarches.simplifiées.fr ;
— il ne fait pas état de moyens propres à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2301205 enregistrée le 13 février 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2023, tenue en présence de Mme Gilbert greffière d’audience :
— le rapport de Mme Vincent, juge des référés ;
— les observations de Me Zekri qui précise que le requérant n’était pas tenu d’envoyer les pièces complémentaires demandées uniquement par la plate-forme « demarches.simplifiées.fr », comme en témoigne d’ailleurs le courrier du 12 décembre 2022 de la préfecture de l’Essonne ; de plus, lorsque le dossier est classé sans suite sur la plate-forme, il n’est plus possible d’envoyer des documents, sans que la préfecture propose par ailleurs de moyens alternatifs. Il ajoute par ailleurs que M. A est convoqué ce même jour à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour la visite d’accueil : il ne pouvait donc être présent à l’audience. Pour le reste, il persiste dans ses conclusions et moyens exposés dans sa requête ;
— les observations de Me El Assaad qui précise qu’il a bien été indiqué au requérant de verser les pièces complémentaires via la plate-forme démarches.simplifiées.fr et que cette procédure est notoire et connue de tous. Pour le reste, il persiste dans ses conclusions et moyens exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. La décision litigieuse classant sans suite sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a pour effet de le placer en situation irrégulière depuis le 14 février 2023, le dernier récépissé de demande de titre délivré ayant expiré le 13 février 2023, sans qu’il ne résulte de l’instruction qu’il n’ait pas accompli les diligences requises dans les temps impartis. Elle le prive également de l’emploi qu’il occupe, son contrat à durée indéterminée ayant été suspendu dans l’attente du règlement de sa situation administrative, ainsi que, en conséquence, de ressources financières, situation susceptible de le placer en difficultés. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa demande et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies et qu’il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Essonne procède à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce récépissé sera valable ou renouvelé jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond, s’il n’est pas statué plus tôt par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre. Il y a lieu d’adresser au préfet de l’Essonne une injonction en ce sens dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de l’Essonne du 13 février 2023 classant sans suite sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
La juge des référés,
signé
Laurence B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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