Désistement 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2409773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. D… B… et Mme E… C… A…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Yemane D… B… et F… D… B…, représentés par Me Paras, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 22 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme C… A…, à Yemane D… B… et à Rihanna D… B…, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions consulaires ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… et Mme C… A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. B…, déclare se désister de toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant érythréen né le 5 avril 1988, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 30 novembre 2018 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme E… C… A… qu’il présente comme son épouse, et pour Yemane D… B… et Rihanna D… B…, qu’il présente comme leurs enfants, auprès de l’autorité consulaire à Addis-Abeba (Ethiopie), laquelle a rejeté ces demandes le 22 janvier 2024. Par une décision implicite née le 26 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. M. B… et Mme C… A… demandent l’annulation de cette décision implicite, ainsi que celle des décisions consulaires du 22 janvier 2024.
Sur le désistement de M. B… :
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. B…, déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 22 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française en Addis-Abeba. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 26 avril 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les décisions consulaires visent les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5, L. 434-9 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elles mentionnent qu’elles sont fondées sur le motif tiré de ce que les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants. Ces décisions, et, partant, la décision attaquée, comportent ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui doit être regardé comme dirigé contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant ou du conjoint d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
Pour justifier du lien matrimonial unissant M. D… B… et Mme E… C… A…, la requérante a produit le certificat de mariage établi par l’OFPRA le 16 octobre 2019, lequel fait état de cette union et n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur. D’autre part, pour justifier du lien de filiation allégué, sont produits des certificats de baptême établis pour Yemane D… B… et Rihanna D… B…, ainsi qu’un document délivré au nom de cette dernière, intitulé « birth certificate », établi par un médecin-gynécologue et une sage-femme d’un « nain maternal and child health speciality center ». Toutefois, alors que pour justifier de leur identité, les demandeurs ont produit une « preuve d’enregistrement », ou « proof of registration », présentée comme établie par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) le 1er septembre 2020 , il ressort des pièces du dossier que, sollicité à fin de vérification de ce document, l’UNHCR a fait savoir aux services consulaires qu’il n’était pas valide. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le document contesté comporte des incohérences, notamment quant à sa date d’enregistrement, laquelle serait antérieure à la naissance F… D… B… dont il fait cependant état, l’identité des demandeurs de visa, et, partant leur lien avec le réunifiant, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif tiré de ce que les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demandeurs de visa, et partant de leur lien familial avec le réunifiant, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme E… C… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Risque ·
- État de santé, ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Département ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Faute lourde ·
- Enfant ·
- Premier ministre ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- État
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Responsable ·
- Protection des données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Tiré ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Accès ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Mesures d'urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Service
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Droit d'asile
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Hôtel ·
- Chambres de commerce ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Gestion ·
- Industrie ·
- Additionnelle ·
- Propriété
- Urbanisme ·
- Menuiserie ·
- Illégalité ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Exception ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.