Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 oct. 2025, n° 2503073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pascal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 15 avril 2025 rejetant sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui attribuer la carte sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Par un courrier du 26 août 2025, Mme B… a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête tout en maintenant ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le département de Vaucluse versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.
Le président,
C. CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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