Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2511544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 et 26 septembre 2025, M. A… D…, ressortissant tunisien représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision N° 25132868M du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans et fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B…,
— et les observations de Me Dunate, représentant M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 3 mars 2003 à Cagnes-sur-Mer, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 septembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans et fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme C… E…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 25-07-17-00001 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes applicables à la situation de M. D…, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles indiquent également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier à l’absence de détention de titre de séjour et à l’impossibilité pour lui d’établir la régularité de son séjour sur le territoire. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a tenu compte, en l’absence de circonstance humanitaire, du fait que le requérant ne justifie d’aucun lieu de résidence permanent, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police ayant notamment été condamné à des peines de 8 et 12 mois de prison pour transport, détention, acquisition et vente ou cession non autorisés de stupéfiants. Le préfet relève en outre que M. D… est célibataire, sans enfant et qu’il présente un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, s’agissant du pays de destination, la décision qui précise la nationalité du requérant relève qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions attaquées comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. D…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité, ne justifie d’aucun lieu de résidence permanent, et que, condamné le 13 mars 2023 à 8 mois de prison, puis le 27 août 2024, à 12 mois de prison pour « transport, détention, acquisition et cession non autorisés de stupéfiants » en état de récidive s’agissant de sa seconde condamnation, il représente un risque de trouble grave à l’ordre public. S’il n’est pas contesté que M. D… est né en France en 2003, les pièces qu’il produit ne justifient pas d’une résidence habituelle en France depuis sa majorité en 2021. S’il fait valoir, par ailleurs, que ses parents et que des membres de sa fratrie résident en France, titulaires d’un titre de séjour ou jouissant de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France et n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille alors qu’il a, entre 2010 et 2013, puis de 2015 jusqu’à sa majorité, fait l’objet de placements judiciaires en familles d’accueil. Il n’établit pas davantage, en dépit de ce qu’il allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, pour l’ensemble de ces motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à l’encontre de M. D… une mesure d’éloignement et fixer comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout pays dans lequel il est légalement admissible.
8. Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
10. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait que M. D… ne démontre pas avoir résidé habituellement en France depuis sa naissance, qu’il est célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans n’apparaît pas disproportionnée. Elle ne porte pas davantage une atteinte excessive au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… à l’encontre de l’arrêté du 23 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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