Rejet 20 octobre 2023
Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 oct. 2023, n° 2001833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtels Moulins, représentée par la société d’avocats (TZA), Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison de l’établissement qu’elle exploite 1 chemin de la Chandelle à Avermes sous l’enseigne Campanile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme de la valeur locative des locaux professionnels en prenant en compte la valeur locative arrêtée par l’administration à 5 501 euros ;
— les mécanismes de planchonnement de la valeur locative et de lissage des variations de cotisations étant d’application automatique au titre des impositions établies à compter de 2017, l’administration ne saurait se prévaloir des dispositions relatives à la période de référence retenue en matière de cotisation foncière des entreprises pour refuser l’application de ces mécanismes atténuateurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2020 et le 8 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gestion Hôtels Moulins qui exploite, sous l’enseigne Campanile, un hôtel situé 1 chemin de la Chandelle à Avermes (Allier), a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d’industrie au titre de l’année 2017 pour un montant de 7 144 euros. La SARL Gestion Hôtels Moulins demande la réduction de ces cotisations primitives.
2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. » Aux termes de l’article 1494, dans sa version alors applicable : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, : « I.-Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l’article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d’industrie de région ainsi qu’aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à CCI France au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
3. Il résulte des dispositions des articles 1467 et 1600 du code général des impôts que les cotisations à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l’une des deux composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie sont calculées sur la base de la valeur locative des biens calculée dans les conditions prévues par les articles 1494 et suivants du code général des impôts.
4. L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, codifié à l’article 1498 du code général des impôts, qui procède à la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ou à usage professionnel, prévoit que la valeur locative de ces locaux est calculée en appliquant, au local à évaluer, le tarif arrêté par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, au vu de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, pour chaque nature et destination de local et compte tenu de son implantation dans chaque commune, cette valeur étant ensuite corrigée par l’application de mécanismes correctifs dits de neutralisation et de planchonnement, codifiés à l’article 1518 A quinquies du code général des impôts et destinés à atténuer les écarts d’évaluation, à la hausse comme à la baisse, entre la valeur locative nouvellement déterminée et la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée selon les règles applicables jusqu’en 2016, du local à évaluer. Un mécanisme de lissage est également prévu à l’article 1518 E du code général des impôts, sous la forme d’exonérations partielles ou de majorations des impositions établies à compter de l’année 2017.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SARL Gestion Hôtels Moulins a été assujettie au titre de l’année 2016 après avoir retenu un nouveau calcul de la valeur locative cadastrale du bien en litige appréciée au 1er janvier 1970 et arrêtée à la somme de 5 501 euros en lieu et place de la somme de 7 308 euros telle que fixée initialement. Si la SARL Gestion Hôtels Moulins fait valoir que la valeur locative de l’immeuble litigieux non révisé au 1er janvier 2017 servant d’assiette à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2016 après dégrèvement doit être retenue en vue de l’application des mécanismes de correction de la valeur locative révisée prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts issus de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, elle se borne à indiquer qu’elle a bénéficié d’un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 sans apporter la démonstration que la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie au titre de l’année 2017 serait erronée au regard des règles légales d’évaluation de la valeur locative énoncées aux articles 1494 et suivants du code général des impôts. Par suite, son moyen doit être écarté.
6. A supposer que la SARL Gestion Hôtels Moulin ait entendu se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales d’une prise de position formelle de l’administration résultant de ce que l’administration a reconnu que la valeur locative de l’immeuble à évaluer devait être réduite, en tout état de cause, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l’article L. 80 A du même livre, que les rehaussements d’impositions antérieures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Gestion Hôtels Moulins doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Gestion Hôtels Moulins est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtels Moulins et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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