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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2100805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2100805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 octobre 2023 le tribunal administratif de Rouen a rejeté une partie des conclusions de la requête de Mme H… et autres tendant à l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et, avant de se prononcer sur les conclusions restantes, a ordonné avant plus amplement dire droit une expertise.
Le Dr G… a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance du président du tribunal administratif du 22 décembre 2023.
Le rapport d’expertise a été rendu le 19 octobre 2024 et complété le 17 février 2025.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 7 avril 2025, Mme I… H…, M. K… H…, Mme C… M… et M. A… H…, représenté pour ce dernier par ses parents en qualité de représentants légaux, demandent au tribunal, dans l’état de leurs écritures résultant de ce mémoire :
1) de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, ou à défaut l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en complément de la perte de chance non réparée par l’établissement, à leur verser la somme totale de 1 705 029,49 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015 et la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle, en réparation des préjudices qu’ils imputent à la prise en charge de Mme I… H… par cet établissement ;
2) de mettre à la charge de « tout succombant in solidum » la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à leur charge les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
le principe du défaut d’information ayant été retenu par le tribunal, il convient d’apprécier le taux de perte de chance de se soustraire au dommage ; ce taux ne doit être apprécié qu’en comparaison des deux méthodes opératoires possibles et doit être fixé à 100 % ;
les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont remplies ;
ils justifient de leurs préjudices, ainsi décomposés :
Mme I… H… :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 4 673,37 euros ;
frais de mutuelle : 586,15 euros ;
frais de dossier : 63,51 euros ;
indemnités kilométriques : 2 371,91 euros ;
équipements : 52,20 euros ;
pertes de gains professionnels actuels : 49 546,78 euros ;
assistance temporaire par tierce personne : 36 380 euros ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
frais pharmaceutiques : 4 642,27 euros ;
frais de mutuelle : 15 801,35 euros ;
frais divers liés aux expertises : 541,68 euros ;
frais d’expertise : 17 535,70 euros ;
perte de gains professionnels futurs (salaires, indemnité de départ en retraite, intéressement, complémentaire santé et titres-restaurant) : 605 681,19 euros ;
incidence professionnelle : 20 000 euros ;
assistance permanente par tierce personne : 372 494,48 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 12 690 euros ;
souffrances endurées : 8 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
Préjudice extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 27 000 euros ;
préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 10 000 euros ;
préjudice sexuel : 10 000 euros ;
préjudice d’impréparation : 15 000 euros ;
préjudice « moral spécifique » : 15 000 euros ;
M. K… H… :
pertes de revenus : 392 103 euros ;
préjudice d’affection : 5 000 euros ;
préjudice sexuel : 10 000 euros ;
préjudice d’impréparation : 15 000 euros ;
préjudice « moral spécifique » : 15 000 euros ;
Mme C… L… :
préjudice moral : 5 000 euros ;
préjudice de perte de chance de sa mère : 5 000 euros ;
« préjudice moral de perte de chance » : 5 000 euros ;
M. A… H… :
préjudice moral : 5 000 euros ;
préjudice de perte de chance de sa mère : 5 000 euros ;
« préjudice moral de perte de chance » : 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de « tout succombant » la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 16 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
il n’existe aucune perte de chance de se soustraire à la survenance du dommage ; à titre subsidiaire, elle ne saurait excéder 20 % ;
les préjudices allégués sont injustifiés pour la plupart et surévalués pour le surplus.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les ordonnances de taxation du président du tribunal administratif de Rouen des 8 septembre 2016 et 27 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baïssas, avocate des requérants ;
- et les observations de Me Noblet, avocat du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme I… H…, née en 1973, a ressenti en octobre 2010 des douleurs au niveau du maxillaire supérieur droit. Orientée par son chirurgien-dentiste, elle a réalisé un scanner le 8 octobre 2010 à l’occasion duquel a été constatée la présence d’un corps étranger logé dans son sinus maxillaire. Une opération a été réalisée au sein du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine le 7 décembre 2010 pour tenter de procéder à l’ablation de ce corps étranger. Des difficultés opératoires ont non seulement entrainé l’échec de l’exérèse mais aussi entraîné une détérioration de l’état de santé de Mme H…. Une seconde intervention a été réalisée au centre hospitalier universitaire de Rouen le 16 mai 2011, permettant l’ablation du corps étranger. Mme H… souffrant de troubles persistants et notamment de rhinorrhée, elle a subi de nouvelles opérations les 21 février 2012, 18 février 2013, en juillet 2013 et 28 octobre 2013, sans qu’une amélioration notable de son état ne soit constatée.
Son état de santé, caractérisé notamment par des douleurs de la face, une hypersensibilité sensorielle, une obstruction nasale bilatérale chronique, une modification de l’odorat et de l’aspect esthétique de son nez, étant demeurant durablement dégradé, et ayant été placée en invalidité, Mme H… a, aux fins que soit prescrite une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen. Par une ordonnance du 14 janvier 2016, le juge des référés a désigné le Dr D… en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 3 aout 2016. Sur la base des conclusions de ce rapport, Mme I… H…, son époux, E… H… et leurs deux enfants C… M… et A… H…, la première majeure et le second mineur, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine à leur verser la somme totale de 1 705 029,49 euros en réparation des préjudices qu’ils imputent à la prise en charge de Mme I… H… par cet établissement.
Par le jugement du 16 octobre 2023, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme H… se rapportant aux fautes médicales et au défaut de consentement. Il a ensuite estimé que le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine ne pouvait être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombait, de la délivrance à Mme H… d’une information claire et complète conforme aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, et qu’il n’était pas en mesure, en l’état, de déterminer le pourcentage d’une éventuelle perte de chance. Le jugement a donc ordonné une expertise avant plus amplement dire droit, afin que le tribunal soit éclairé sur ce point mais aussi sur les conditions d’engagement de la solidarité nationale et l’étendue des préjudices de Mme H….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine :
Quant à l’existence d’une faute médicale et au défaut de consentement :
A supposer que Mme H… ait entendu contester le choix de la technique opératoire, notamment en se référant au dire produit par son médecin-conseil dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal, le jugement du 16 octobre 2023 a expressément rejeté ses conclusions à ce titre. Il lui appartient dès lors seulement, si elle s’y croit recevable et fondée, d’exercer à l’encontre dudit jugement les voies de recours qui lui sont applicables. Il en va de même s’agissant du défaut allégué de consentement, qui a été déjà tranché par ce jugement.
Quant aux conséquences du défaut d’information retenu à l’encontre du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) ».
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du Dr G… que le dommage dont demeure affecté Mme H… est la conséquence de trois éléments : une aspergillose bilatérale des sinus maxillaires représentant un facteur inflammatoire local – la pathologie initiale ayant conduit à la consultation –, une possible rhinite chronique pré existante et enfin les interventions chirurgicales successives réalisées en 2012 et 2013. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que l’intervention de type Caldwell-Luc n’expose pas au risque de survenue d’adhérences endonasales ni de déformation de la pointe du nez, et que le risque de survenance du dommage dans le cadre de la réalisation concomitante d’une méatotomie moyenne associée à un septoplastie est connu et documenté. L’expert expose également que l’intervention de Caldwell Luc présent également des risques connus et documentés, d’une nature différente mais qui ne peuvent être regardés comme des risques moindres.
S’il est acquis que, en raison des conséquences de l’absence de possibilité de traitement, Mme H… aurait, dans son principe, accepté une opération chirurgicale, il ne peut être retenu à l’issue de l’instruction que compte-tenu de l’existence d’une alternative thérapeutique et des risques encourus, elle aurait consenti à la réalisation d’une méatotomie moyenne droite associée à une septoplastie. Il suit de là que la faute commise par le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine dans la délivrance de l’information prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme H…, pour la perte de chance de celle-ci se soustraire à ce risque en adoptant une alternative thérapeutique.
Dès lors, en outre, qu’il résulte de l’instruction que si une information complète lui avait été délivrée, Mme H… aurait opté pour une opération de type Caldwell-Luc qu’elle avait déjà subie avec succès, quand bien même cette technique serait considérée comme plus invasive par le corps médical, le taux de perte de chance ne doit être évalué ni par rapport à l’absence d’opération ni par multiplication d’un pourcentage de chance de choix de l’opération réalisée par celui de la survenance des risques, mais par rapport à la probabilité de survenance du risque qui s’est réalisé lors de la réalisation d’une d’opération de méatotomie moyenne couplée à une septoplastie par rapport à une opération de Caldwell-Luc.
A cet égard, dès lors qu’il résulte de l’exposé de l’expert désigné par le tribunal que l’opération de type Caldwell-Luc n’expose pas au risque qui s’est effectivement réalisé au dommage de Mme H…, le taux de perte de chance s’apprécie, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, au regard du seul risque de survenance de ce dommage lors de la réalisation d’une opération de méatotomie moyenne couplée à une septoplastie. L’expert a indiqué en réponse à une question posée par le tribunal qu’il était difficile d’évaluer avec précision le risque de survenue de synéchies compte-tenu du faible nombre d’études scientifiques et du caractère plurifactoriel du dommage, mais qu’un taux « de l’ordre de 20 % » pouvait néanmoins être retenu. Il y a lieu pour le tribunal, en l’absence de contestation sérieuse des parties, de retenir ce pourcentage de risque de survenance du dommage et de fixer en conséquence le taux de de perte de chance à 80 %.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
Quant au cadre juridique :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité (…) d’un établissement (…) n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) » Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 1142-1 du même code : « Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical ou une affection iatrogène (…) ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »
Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de l’indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
Quant à son application à l’espèce :
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, dès lors que la faute du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine n’a été à l’origine que d’une perte de chance pour la victime de se soustraire au dommage, il appartient au tribunal de rechercher si les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont remplies.
Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’en l’absence de traitement de la pathologie dont souffrait Mme H…, celle-ci risquait de graves complications par surinfection bactérienne susceptibles d’engendrer de symptômes chroniques pouvant être graves, allant jusqu’à des méningites ou des abcès cérébraux. Il s’ensuit que les conséquences de l’acte médical en cause ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement.
Il résulte en outre de l’instruction et notamment du rapport du Dr G… qu’une revue de la littérature médicale fait apparaitre une fréquence des synéchies nasales post opératoires de 6 % à 36 % selon les études mentionnées dans le rapport, en tout état de cause systématiquement supérieures à 5%. Par suite, la probabilité de survenance du dommage ne présentait pas le caractère d’une probabilité faible de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Il résulte de ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices des requérants :
Les experts ont tous deux proposé de fixer la consolidation de l’état de santé de Mme H… au 27 mai 2018, date du compte rendu de la consultation avec le Pr B… à l’hôpital Bichat à Paris, au cours de laquelle ce praticien a estimé que toute indication chirurgicale nouvelle était désormais exclue et qu’il convenait de poursuivre les traitements médicaux réguliers. En l’absence de toute contestation des parties sur ce point il y a lieu de retenir cette date, qui résulte suffisamment de l’instruction.
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, Mme H… sollicite au titre des dépenses de santé la prise en charge des participations forfaitaires et franchises laissées à sa charge par la caisse primaire d’assurance maladie. Toutefois, elle n’établit pas que les dépenses à l’origine de ces participations et franchises soient exclusivement liées à la faute commise par le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine. Il s’ensuit qu’en l’absence de lien direct et certain entre ce préjudice et le fait générateur, la demande de Mme H… présentée à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des autres dépenses de médicaments et autres petits dispositifs, si Mme H… justifie que les sommes dont elle demande la réparation sont restées à sa charge, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a explicitement opposé qu’il lui appartenait de justifier que ces sommes n’avaient pas été prises en charge, totalement ou partiellement, par son organisme de couverture santé complémentaire, ce que la requérante n’a pas fait. Dès lors, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En revanche, Mme H… justifie avoir subi postérieurement à l’intervention chirurgicale en litige une double obturation occlusales avec ancrage radiculaire, le descellement d’une couronne et la pose d’un bridge provisoire puis d’un bridge céramo-céramique rendus nécessaires par la dégradation de son état de santé dont le reste à charge après prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et sa mutuelle s’élève à la somme de 2 478,70 euros, dont le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine lui indemnisera 80 %, soit 1 982,96 euros.
En deuxième lieu, s’agissant des frais de mutuelle, alors que le courrier de l’employeur de Mme H… du 29 novembre 2013 mentionne qu’elle peut continuer à bénéficier du régime complémentaire de couverture des frais de santé sans mention explicite d’une hausse de cotisation, son choix de recourir à la mutuelle de son mari ne constitue pas, en l’état du dossier, un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur en litige. En outre, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la cessation de l’activité professionnelle de Mme H… soit en lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, la requérante n’établit ni même n’allègue que la couverture de cette mutuelle présenterait des garanties supérieures. Dès lors, sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En troisième lieu, au titre des frais divers, Mme H… justifie avoir exposé les sommes de 9,91 euros et 30 euros pour la communication de son dossier médical par les établissements. Le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine sera condamné à lui rembourser cette somme dans son intégralité, sans application du taux de perte de chance, ces frais résultant entièrement du dommage subi par la requérante. En revanche, si Mme H… sollicite le remboursement de frais postaux, les bordereaux de courriers recommandés versés aux débats sont illisibles et elle n’établit pas, dès lors, le lien entre ces dépenses alléguées et le fait générateur du dommage.
En quatrième lieu, s’agissant des frais kilométriques, Mme H… a exposé des frais de cette nature pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux relatifs à son état ORL à la clinique Berguignan à Evreux, au centre hospitalier universitaire de Rouen ou à Paris ainsi que son médecin généraliste. Sur la base d’une indemnisation forfaitaire kilométrique évaluée à raison à 0,561 euros pour un véhicule de six chevaux fiscaux, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine sera condamné à lui verser 80 % de la somme de 2 372 euros soit 1 898 euros.
En cinquième lieu, Mme H… est fondée à solliciter la prise en charge d’une douche nasale, pour la somme de 22,20 euros, elle ne saurait, en l’absence de preuve que cet équipement a été rendu nécessaire par son état de santé et en tout état de cause de lien entre cet achat et la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine, demander celle d’un humidificateur. Le centre hospitalier sera condamné à verser à Mme H… la somme de 18 euros au titre des équipements dont elle indique avoir été contrainte de faire l’acquisition.
En sixième lieu, Mme H… sollicite la prise en charge des pertes de gains professionnels qu’elle impute à la faute du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine. A cet égard, il résulte des rapports d’expertise, et en particulier de celui du Dr G…, que la faute du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a été à l’origine d’un arrêt temporaire des activités professionnelles de la victime, qui peuvent être reliées aux périodes de déficit fonctionnel temporaire total liées aux hospitalisations, soit trois jours en 2010 (12 au 14 décembre), quatre jours en 2011 (15 au 18 mai), trois jours en 2012 (20 au 22 février) et un jour en 2013, le 18 février, soit un total de 11 jours, qui sont en lien direct et certain avec le fait générateur. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 64 euros par jour, soit 704 euros.
S’agissant des autres périodes pour lesquelles Mme H… sollicite une indemnisation à ce titre, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport du Dr G…, que si l’intéressée demeure affectée de séquelles de nature à rendre plus difficile son exercice professionnel et nécessiter, notamment, une adaptation de ses conditions de travail, son état de santé n’est pas à l’origine d’une impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, quand bien même la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure lui aurait octroyé une pension d’invalidité de catégorie 2. A cet égard, elle ne justifie pas des suites qu’elle aurait données au courrier du 29 novembre 2013 de son employeur l’interrogeant sur son intention de reprendre son activité professionnelle. Il s’ensuit que le surplus de ses demandes présentées à ce titre doit être rejeté. Il suit de là que les conclusions de Mme H… tendant à l’indemnisation du surplus de perte de rémunération mais aussi de pertes liées à l’intéressement, à la complémentaire santé, aux titres-restaurants et à la prime de départ à la retraite doivent être rejetées.
En revanche, ainsi qu’il a été et qu’il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise, l’état de santé dégradé de Mme H… nécessite une adaptation de son poste de travail notamment de ses horaires, de ses déplacements éventuels, participe d’une pénibilité accrue de ses tâches et d’une dévalorisation sur le marché du travail. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’incidence professionnelle en l’évaluant à 20 000 euros.
Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il résulte de l’instruction que Mme H… a perçu des indemnités journalières pour un montant total de 32 615 euros puis une pension d’invalidité à hauteur de 10 616 euros annuels à compter du 6 décembre 2013. Eu égard à l’évaluation faite ci-dessus de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, ces préjudices ont été intégralement réparés par la perception d’indemnités journalières et de la pension d’invalidité. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à solliciter une réparation complémentaire à ce titre.
En septième lieu, s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne, il résulte de l’instruction que le Dr D… en a très brièvement évoqué la nécessité dans son rapport tandis que ce besoin n’a pas été retenu par le Dr G…. La requérante n’apporte pas pour sa part d’éléments suffisants permettant de caractériser l’existence même de ce besoin ni son lien avec le fait générateur. Il suit de là que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant, en premier lieu, des dépenses de santé, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme H… nécessite l’utilisation de petit matériel de drainage, dont l’utilité a été retenue par l’expert D…, pour un coût annuel de 101 euros. Pour la période comprise entre la consolidation de son état de santé et le présent jugement, son préjudice peut être évalué à la somme de 800 euros. Pour la période postérieure au présent jugement, Mme H… étant désormais âgée de cinquante-deux ans, par utilisation du référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et d’une valeur de conversion de 32,651, son préjudice s’élève à la somme de 3 298 euros, soit un total de 4 098 euros. Le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine sera condamné à lui indemniser 80 % de cette somme, soit 3 278 euros.
S’agissant, en deuxième lieu, des frais de mutuelle, il y a lieu de rejeter la demande de Mme H… pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 23 du présent jugement.
En troisième lieu, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il s’ensuit que les conclusions de Mme H… tendant à ce que l’établissement défendeur soit condamné à lui rembourser les honoraires d’avocat et de médecin-conseil ne peuvent qu’être rejetées à ce stade ; il appartiendra seulement au tribunal de tenir compte de ces frais dans le montant susceptible d’être alloué à Mme H… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment au point 28 du présent jugement, les demandes de Mme H… tendant à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels qu’elle présente doivent être rejetées.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des rapports des experts, dont les conclusions coïncident sur ce point, que Mme H… a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire total aux dates mentionnées au point 27 du présent jugement, qui correspondent à des périodes d’hospitalisation imputables au manquement de l’établissement défendeur, soit durant onze jours, ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) en dehors de ces périodes et jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 27 mai 2018, soit durant 2 713 jours. Sur la base d’une indemnisation journalière de 20 euros pour un déficit total, le préjudice de Mme H… peut être évalué à la somme de 13 565 euros, soit 10 852 euros à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la faute du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a été à l’origine pour Mme H… de souffrances endurées, qui ont été cotées à 3,5 sur 7 par les deux experts, tenant compte des répercussions psychologiques dont a souffert la victime. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en évaluant celui-ci à la somme de 6000 euros, soit 4 800 euros à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
En troisième lieu, les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire subi par Mme H…, lequel résulte suffisamment de l’instruction, coté à 2 sur 7 par un expert et 2,5 sur 7 par l’autre. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme H… en évaluant celui-ci à la somme de 2 500 euros, soit 2 000 euros à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
-Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise mais aussi des nombreuses pièces médicales et doléances de Mme H… que celle-ci demeure affectée d’un déficit fonctionnel permanent évalué respectivement à 6 % et 7 % par les Drs D… et G…. Contrairement à ce qu’elle affirme, il n’y a pas lieu de retenir un taux de 15 %, calculé d’ailleurs sur des bases non précisées, les évaluations expertales apparaissant parfaitement cohérentes avec les éléments du dossier. La requérante étant âgée de quarante-quatre ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en évaluant celui-ci à la somme de 5 500 euros, soit 4 440 euros à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
En deuxième lieu, si Mme H… sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, une partie des contraintes qu’elle évoque sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, alors que la pratique antérieure d’activités sportives ou de loisirs spécifiques n’est pas suffisamment justifiée par la production d’attestation de proches ou de membres de sa famille l’intéressée n’établit pas ne plus pouvoir se rendre au cinéma. Il s’ensuit que ses demandes présentées à ce titre doivent être rejetées.
En troisième lieu, il résulte suffisamment de l’instruction que Mme H… demeure affectée d’un préjudice esthétique permanent, coté à 2 sur 7 par les experts. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme H… en évaluant celui-ci à la somme de 2 500 euros, soit 2 000 euros à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
En quatrième lieu, la faute du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine a été pour Mme H… à l’origine d’un préjudice sexuel dont il sera fait une juste réparation en lui allouant la somme de 3 000 euros, soit 2 400 euros après application du taux de perte de chance.
En cinquième lieu, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
A cet égard, l’existence du préjudice d’impréparation subi par Mme H…, qui est présumé dans son volet lié aux souffrances morales, n’est pas utilement combattue par le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant celui-ci à la somme de 1 500 euros, entièrement à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
En sixième lieu, Mme H… n’établit pas l’existence du « préjudice spécifique de perte de chance de se soustraire au risque lié à l’intervention », qui se confond avec le préjudice d’impréparation. Sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine doit être condamné à verser à Mme H… la somme totale de 35 169 euros.
Quant aux préjudices de M. K… H… :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et notamment aux point 28 du présent jugement, en l’absence de lien suffisant entre les pertes de revenus alléguées par M. H… et le fait générateur, sa demande d’indemnisation desdites pertes ne peut qu’être rejetée.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. H… du fait de l’état de santé de son épouse en lui allouant la somme de 5 000 euros, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 44 du présent jugement, le préjudice sexuel subi par M. H… apparait suffisamment caractérisé et il lui sera alloué la somme de 3 000 euros, soit 2 400 euros après application du taux de perte de chance.
En quatrième lieu, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine n’étant débiteur de l’obligation d’information prévue à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique qu’à l’égard de la patiente, Mme H…, M. H… ne peut pas prétendre à la réparation d’un préjudice d’impréparation.
En cinquième lieu, le prétendu « préjudice spécifique de perte de chance de se soustraire au risque lié à l’intervention » dont M. H… sollicite la réparation se confond avec le préjudice d’affection indemnisé ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine doit être condamné à verser à M. H… la somme de 6 400 euros au titre de ses préjudices propres.
Quant aux préjudices de Mme C… L… et M. A… H… :
Mme C… L… et M. A… H…, enfants de Mme H…, justifient avoir subi un préjudice moral du fait de l’état de santé de leur mère, dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant la somme de 3 000 euros chacun, soit la somme de 2 400 euros chacun après application du taux de perte de chance.
En revanche, d’une part, Mme C… L… et M. A… H… ne sont pas plus fondés que M. H… à solliciter la réparation d’un préjudice d’impréparation, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine n’étant pas débiteur à leur égard d’une obligation d’information et, d’autre part, le prétendu « préjudice spécifique de perte de chance de se soustraire au risque lié à l’intervention » dont ils sollicitent la réparation se confond avec le préjudice moral indemnisé ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… L… et M. A… H… sont fondés à demander au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine à leur verser la somme de 2 400 euros chacun.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
En premier lieu, les consorts H… ont droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités qui leur sont allouées par le présent jugement à compter du 25 novembre 2020, date de réception de leur première demande préalable par le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 février 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
Le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine étant la partie perdante dans la présence instance, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens, constitués par les frais d’expertise, taxés et liquidés aux sommes respectives de 3 000 euros et 2 500 euros par des ordonnances des présidents du tribunal administratif de Rouen des 8 septembre 2016 et 27 février 2025, ainsi que les frais kilométriques et de stationnement exposés par la requérante pour se rendre aux opérations d’expertises, pour un montant de 542 euros.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées sur le fondement de ces dispositions.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts H…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par les consorts H… et non compris dans les dépens.
Sur la déclaration de jugement commun :
Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement. Le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige opposant les consorts H…, le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le présent jugement pourrait préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure dans des conditions lui ouvrant droit à former tierce opposition.
Dans ces conditions, compte-tenu de la mise en cause obligatoire des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de déclarer d’office le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
D E C I D E :
Article 1er
: Le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine est condamné à verser :
A Mme I… H…, la somme de 35 169 euros ;
A M. K… H…, la somme de 6 400 euros ;
A Mme C… L…, la somme de 2 400 euros ;
A M. et Mme H… en qualité de représentants légaux du jeune A… H…, la somme de 2400 euros.
Article 2 : Les sommes mentionnées à l’article 1er porteront intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 25 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais des expertises mentionnés au point 61 du présent jugement sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Eure – Seine versera aux consorts H… la somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Eure – Seine et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales présentées des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… H…, première requérante dénommée, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, au centre hospitalier intercommunal Eure – Seine et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au Drs D… et G…, experts.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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