Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 29 janv. 2025, n° 2306225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 682,80 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient être dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le refus opposé est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 682,80 euros correspondant à un trop-perçu de prime d’activité et de lui accorder une remise de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme A soit en cause. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 9 décembre 2024 mentionnant un quotient familial, pour le mois de novembre 2024, de 416 euros, que Mme A se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter du solde de sa dette de prime d’activité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2023 et la remise totale du solde de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A la remise totale de sa dette.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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