Non-lieu à statuer 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2025, n° 2501215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501215 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Perret, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la décision du 6 février 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre de la décision intervenue le 17 octobre 2024, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder à la délivrance du renouvellement de sa carte professionnelle de convoyeur de fonds, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS au paiement de la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n°2501214.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 10 mars 2025 intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de M. B en lui délivrant une carte professionnelle valable du 10 mars 2025 au 10 mars 2030, l’autorisant à exercer les activités de transport de fonds et de convoyeur de fonds et de valeurs. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête qui doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l’article R.222-1.3° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nice, le 19 mars 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2501215
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