Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2503563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’effacer du système d’information Schengen son signalement aux fins de non-admission ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer sans délai sa carte de séjour ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le retrait de titre de séjour :
l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision de retrait de titre de séjour ;
à titre subsidiaire, la décision de retrait de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait revenir, postérieurement à la délivrance de la carte de séjour, sur l’appréciation qu’il avait faite de la situation du requérant à la date de sa délivrance, en l’absence de circonstance postérieure nouvelle ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est, à tort, cru lié par le jugement de condamnation ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet lui oppose le non-respect de son engagement à respecter les principes de la République, alors qu’un tel contrat d’engagement n’existait pas à la date à laquelle lui a été délivrée sa carte de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas demandé de titre de séjour et remplit les conditions légales pour le renouvellement de son titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus ou de retrait de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté litigieux lui ayant refusé la délivrance d’un titre mais non retiré son titre, il bénéficiait à la date de son édiction d’un titre de séjour valable ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet, eu égard aux pouvoirs qu’il tient de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est, à tort, cru en situation de compétence liée pour édicter une telle interdiction ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B…,
et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 27 novembre 1961, est entré en France le 14 mars 2002. Suite au rejet de sa demande d’asile, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires d’un an à compter du 14 juin 2004, puis de cartes de séjour pluriannuelles à compter du 9 août 2017. Sa dernière carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée le 9 août 2023 et était valable jusqu’au 8 août 2025. Par l’arrêté contesté du 2 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les termes de l’arrêté contesté permettent de s’assurer que le préfet du Bas-Rhin, par cet arrêté, a entendu retirer au requérant son titre de séjour et non lui refuser la délivrance d’un tel titre. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés par le requérant contre la décision de retrait de titre de séjour et contre la décision de refus de titre de séjour doit être regardé comme dirigé contre la première de ces décisions, seule contenue dans l’arrêté litigieux.
D’une part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 3 février 2022, M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie intégralement du sursis, pour des faits d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, commis entre le 15 février 2016 et le 30 septembre 2018. Eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, à l’absence de toute autre mise en cause, antérieure ou postérieure, et à ses efforts pour rembourser sa dette vis-à-vis de France Travail, l’actualité de la menace que la présence en France de M. B… représente pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
De plus, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis plus de vingt-trois ans à la date de la décision contestée, dont vingt-et-un ans en situation régulière, et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, il est fondé à soutenir que la décision contestée de retrait de son titre de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l’ordre public poursuivi par la mesure.
Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Tout d’abord, la carte de séjour pluriannuelle du requérant ayant expiré le 8 août 2025, il n’y a pas lieu, dès lors, d’enjoindre à ce que cette carte lui soit restituée.
Ensuite, et en revanche, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. B…, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ce réexamen du droit au séjour du requérant impliquera d’examiner son droit au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, alors même qu’il n’aurait pas déposé dans les délais légaux, du fait du retrait illégal de sa précédente carte, une demande de renouvellement. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet du Bas-Rhin munisse M. B…, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Enfin, eu égard à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder sans délai à la suppression du signalement du requérant dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues à l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elsaesser d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 2 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B…, dans les conditions précisées au point 10, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen, dans les conditions rappelées au point 11.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Elsaesser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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