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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 28 nov. 2025, n° 2503750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 novembre 2023, N° 2301564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 25 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée d’un an avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation et obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis
à 9 heures au commissariat de police de Troyes.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Opyrchal sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 novembre 2025 portant interdiction de retour
sur le territoire français :
- il est insuffisamment motivé ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’attaches particulières fortes sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 novembre 2025 portant assignation à résidence :
- il n’est pas motivé ;
- il méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné, qui, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne constitue pas le fondement de l’arrêté
du 5 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et concerne un litige distinct,
- et les observations de M. A… qui précise qu’il travaille en tant que technicien télécom spécialisé en fibre optique en télécom et subvient aux besoins de sa famille en Algérie, qu’il fait l’objet d’un suivi médical au centre hospitalier de Troyes suite à un cancer et qu’il participe en tant que bénévole à des activités au sein d’associations caritatives.
Le préfet de l’Aube n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1978, est entré en France le 29 septembre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté
du 22 juin 2023, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par un jugement n° 2301564 rendu le 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. A… dirigée contre l’arrêté du 22 juin 2023. Par deux arrêtés du 5 novembre 2025, le préfet de l’Aube a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence
dans le département de l’Aube pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été pris sur le fondement de l’arrêté du 22 juin 2023 de la préfète de l’Aube portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours de M. A…. Ainsi, les conclusions dirigées contre l’arrêté
du 25 septembre 2025 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, formées en cours d’instance, qui ne constitue pas la base légale de l’arrêté susvisé du 5 novembre 2025, présentent un litige distinct. Elles sont, par suite, irrecevables dans le cadre de cette instance et ne peuvent donc qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de l’Aube portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Il résulte de ces dispositions que la contestation des assignations à résidence prises en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne relève pas de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code. Ainsi, les conclusions dirigées contre les assignations à résidence prises sur le fondement de cet article L.731-3 relèvent
de la compétence de la formation collégiale du tribunal et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de l’Aube portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
6. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment ceux prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
7. Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aube s’est fondé sur la circonstance qu’il a fait l’objet, le 22 juin 2023, d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter
le territoire français dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécuté, que sa durée de séjour en France depuis le 29 septembre 2019 ne s’explique que par le non-respect de cette mesure d’éloignement, qu’il a déclaré être marié avec Mme B…, de nationalité algérienne, résidant en Algérie, et avoir trois enfants à charge dans son pays d’origine, qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle en France, ni d’aucune source de revenus.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que cette décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui témoigne de la prise en compte des critères prévus par les dispositions susvisées, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’union européennes, il peut invoquer le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne qui se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise après expiration du délai de départ volontaire dont est assortie la mesure d’éloignement, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 4 novembre 2025, d’une interpellation et d’un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour sur le territoire national. Au cours de son audition par les services de police, a été constatée l’irrégularité de son séjour en France. Il a été interrogé sur ce point et pu ainsi faire valoir ses arguments. Alors
qu’il ne ressort des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien
avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne justifie, ni ne fait valoir d’élément permettant d’établir l’existence de liens familiaux et une insertion notable en France depuis son entrée
en septembre 2019. Par suite, le préfet de l’Aube n’a commis pas d’erreur d’appréciation, ni en infligeant à M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, ni en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté
du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. AMELOT
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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