Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2410804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 juillet 2024 et 28 août 2025, Mme B C, représentée par Me Mantsanga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder un délai de deux mois pour engager les démarches de régularisation sur le territoire français et d’ordonner l’exécution immédiate de la décision d’annulation à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à annuler l’arrêté du préfet ;
— l’arrêté attaqué méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 du code civil ;
— il viole les dispositions de la constitution qui renvoie à l’alinéa 10 du préambule de la constitution de 1946 ;
— elle remplit les conditions pour que son titre de séjour portant la mention « étudiant » soit renouvelé dès lors qu’elle dispose de moyens financiers et qu’elle poursuit ses études de manière réelle et sérieuse;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 août 2025 les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible en cas d’annulation de la décision, de prononcer d’office une mesure tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à la délivrance du titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin rapporteure ;
— les observations de Me Mantsanga représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante gabonaise, née le
1er octobre 1999 est entrée en France le 27 octobre 2019 munie d’un visa long séjour étudiant et a été titulaire de plusieurs titres de séjour successifs délivrés sur le même fondement, le dernier expirant le 30 septembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 15 août 2023 et a, par la suite, bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 19 mai 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté et doit être regardée comme demandant qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C, motif pris de l’absence de progression dans ses études dès lors qu’elle n’a obtenu aucucun résultat probant depuis son entrée en France et son inscription en BTS « Banque service client » au titre de l’année 2019-2020 et que l’iinscription de l’intéressée à une formation d’aide-soignante pour 2024 constituait un changement d’orientation dépourvu de cohérence au regard de son cursus initial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui s’est réorientée après une année en brevet de technicien supérieur et a validé sa première année de licence de géographie à l’issue de l’année scolaire 2020-2021, a dû interrompre ses études de deuxième année de licence de géographie en raison de la naissance de son fils A, le 22 juin 2022 à la fin de l’année scolaire. Si elle n’a pas validé sa licence de géographie l’année suivante, elle démontre toutefois avoir suivi les cours avec assiduité tout au long de l’année et s’être présentée aux examens des premier et second trimestres, validant deux unités d’enseignement et démontrant ainsi son sérieux. A la date de la décision attaquée, Mme C, qui, compte tenu des difficultés qu’elle a rencontrées dans les examens en licence alors même qu’elle a été assidue et sérieuse, a fait le choix de s’orienter sur des études plus courtes et plus à sa portée, en passant en novembre 2022 la sélection pour l’accès à la formation d’aide-soignante. Elle a entamé cette formation, après avoir obtenu une bourse régionale pour cette année d’études. A cet égard,
Mme C qui produit une attestation d’assiduité en date du 30 mai 2024, démontre, par des évaluations de stage très élogieuses faisant état « d’une élève très motivée, ponctuelle, assidue et intéressée », d’une « excellente stagiaire, dégourdie et disponible », et par les notes très satisfaisantes qu’elle a obtenues jusqu’à présent au sein de l’institut de formation d’aide-soignant, qu’elle poursuit avec succès les études qu’elle a entreprises à l’issue de sa réorientation. Au vu de ces éléments et des circonstances particulières de l’espèce, et quand bien même, elle n’a pas validé sa deuxième année de licence de géographie et a fait le choix d’une réorientation dans les métiers de la santé, Mme C est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant en raison de l’absence de cohérence dans son parcours le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 mai 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention étudiante. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder sous un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 28 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : Le préfet du Val-d’Oise versera une somme de 1000 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d’Oise .
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C.ColinLa présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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