Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2504627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… D… et M. C… A… doivent être regardés comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour leur fille ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de leur demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
3. Mme D… et M. A… ont transmis leur requête sans produire d’éléments justifiant de l’existence d’un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement pour leur fille. Le Tribunal les a invités à régulariser leur requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont ils ont accusé réception le 21 mars 2025. En dépit de ce courrier, Mme D… et M. A… n’ont pas transmis la pièce demandée dans le délai qui leur était accordé. Par suite, la requête de Mme D… et M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, première dénommée des requérants.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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