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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2406589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2024, le 20 février 2025, le 3 avril 2025 et le 19 juin 2025, M. A E et Mme G E, M. B C et Mme F C, les premiers nommés ayant la qualité de représentant unique des requérants, représentés par la SELARL GC Avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a délivré à la société Foncière habitat et humanisme un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de vingt logements et deux commerces, la décision par laquelle il a implicitement rejeté leur recours gracieux et l’arrêté de permis modificatif délivré le 22 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et de la société Foncière habitat et humanisme la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif, est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 « Meunier » ;
— il méconnaît l’article 2.5.4.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon et l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, le volume enveloppe de toiture et de couronnement étant supérieur à 4 mètres ;
— il méconnaît l’article 4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, les mouvements de terrain dépassant le maximum autorisé par ces dispositions sans que le projet ne puisse bénéficier de la règle alternative tendant à une meilleure insertion puisqu’il n’a pas été conçu pour limiter sa hauteur et s’inscrire dans la pente ;
— il méconnaît l’article 5.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 en ne réalisant pas les 20 places de stationnement requises ;
— il méconnaît l’article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, toutes les places de stationnement réalisées n’étant pas accessibles et sécurisées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2024, le 18 mars 2025, le 5 juin 2025 et le 25 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Foncière habitat et humanisme, représentée par l’AARPI Initio avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E et autres requérants le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. E et autres requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2025, le 23 mai 2025, le 3 juin 2025 et le 1er août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. E et autres requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— ils ne justifient pas de la notification de leur requête à la commune et à la société pétitionnaire, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. E et autres requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, l’instruction, dont la clôture avait été fixée au 23 juin 2025, a été rouverte et sa clôture fixée au 5 août 2025.
Par lettre du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondés le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 2 « Meunier » et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 relatif aux affouillements et exhaussements, de juger que ces illégalités sont susceptibles d’être régularisées par un permis de construire et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois et a invité les parties à présenter leurs observations.
Par des mémoires, enregistrés les 6 et 9 septembre 2025, M. E et autres requérants ont formulé des observations en réponse à la lettre relative à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a formulé des observations en réponse à la lettre relative à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la société Foncière habitat et humanisme a formulé des observations en réponse à la lettre relative à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Chareyre, pour M. E et autres requérants,
— les observations de Me Corbalan, substituant Me Petit, pour la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
— et les observations de Me Manamanni, pour la société Foncière habitat et humanisme.
Une note en délibéré présentée par M. E et autres requérants a été enregistrée le 11 septembre 2025.
Une note en délibéré présentée par la société Foncière habitat et humanisme a été enregistrée le 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foncière habitat et humanisme a déposé en mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le 6 juillet 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de vingt logements et deux commerces. Par arrêté du 5 janvier 2024, le maire a délivré l’autorisation sollicitée. Le 28 octobre 2024, la société Foncière habitat et humanisme a sollicité la délivrance d’un permis modificatif. Le maire a délivré ce permis par arrêté du 22 mai 2025. M. E et autres requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux du 6 mai 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ».
3. M. E et autres requérants ont notifié leur recours contentieux enregistré le 4 juillet 2024 à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Foncière habitat et humanisme par courriers datés du même jour, expédiés par recommandé avec accusé de réception, réceptionnés les 8 juillet et 11 juillet 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or ne peut être accueillie.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire (). ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E sont propriétaires d’une maison individuelle située en contre-bas, à l’est, du terrain d’assiette du projet, dont ils ne sont séparés que par une parcelle sur laquelle est implantée une autre maison individuelle. M. et Mme C sont propriétaires d’une maison située au nord-est du terrain d’assiette, également en contre-bas. Les requérants font état de la modification de leur cadre de vie qui résultera du projet, tenant notamment à la position en surplomb de leurs propriétés de ce dernier et à la création de vues vers leurs biens. Compte-tenu des caractéristiques du projet, qui consiste en la réalisation d’un immeuble d’habitat collectif de vingt logements en R+2, et de la configuration des lieux, en forte pente, celui-ci est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens par les requérants, qui justifient dès lors d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire contesté. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par les parties en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 2 « Meunier » qui prévoit comme principe d’aménagement, notamment, que « les nouveaux bâtiments s’implanteront dans la profondeur de la parcelle et s’inscriront dans la pente » et que « le projet permettra la préservation des vues vers l’Est (sur le grand paysage) ». Le schéma qui accompagne cette OAP matérialise le sens de la pente, de l’ordre de 20 % d’ouest en est, ainsi qu’une ligne nord-sud en limite d’espace à vocation d’habitat et en haut de pente, légendée « façade discontinue à constituer ». Le projet en litige prévoit la réalisation d’un bâtiment implanté à l’ouest de son terrain d’assiette, dans le sens nord-sud, de deux niveaux avec volume enveloppe de toiture et de couronnement et présentant un niveau semi-enterré dans la pente. S’il peut ainsi être regardé comme s’inscrivant dans la pente de son terrain d’assiette, il ne s’implante toutefois pas dans la profondeur de ce terrain en retenant une implantation exclusivement en haut de la pente, en limite ouest de son terrain d’assiette, correspondant à l’espace à vocation d’habitat de l’OAP, quand ce terrain se déploie vers l’est. En outre, le projet n’observe qu’un retrait limité de part et d’autre de sa façade ouest par rapport aux constructions qui l’entourent, ces deux retraits latéraux ayant par ailleurs pour objet d’une part l’aménagement d’une voie d’accès au parc de stationnement au nord, d’autre part l’accès à un parking souterrain au sud, et ne préservant ainsi depuis l’espace ouvert au public matérialisé sur l’OAP aucun point de vue sur le « grand paysage ». En outre, le projet en cause présente à l’ouest un front bâti de près de 30 mètres sur l’ensemble de la largeur du terrain, à l’exception des deux retraits latéraux limités précédemment évoqués, et ne réalise ainsi pas une façade bâtie discontinue face au point de vue à préserver matérialisé par l’OAP. Dans ces conditions, et alors que le projet en cause couvre la quasi-totalité de l’espace à vocation d’habitat de l’OAP, les requérants sont fondés à soutenir que les travaux autorisés par le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or contrarient les objectifs de l’OAP n° 2 « Meunier ».
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. / () « . Aux termes de l’article 2.5.4.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : » VETC intermédiaire. La hauteur maximale de ce VETC est : – soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique au sens du a) ci-dessus. – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d’un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ; () ".
9. Il ressort des plans en coupe joints à la demande de permis modificatif de la société Foncière d’habitat et humanisme que le projet prévoit un volume enveloppe de toiture et de couronnement d’une hauteur de 4 mètres. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet méconnaît la hauteur maximale de 4 mètres fixée pour ce volume par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat citées au point précédent.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci, y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : / () – 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; / () Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu’elle a pour objet : / – une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; / () ".
11. La pente du terrain d’assiette du projet en cause est proche de 20 %. La notice jointe au dossier de demande de permis modificatif note un dépassement de 29 centimètres de l’amplitude maximale de 1,50 mètre pour un exhaussement au niveau du mur d’enrochement à l’est de l’espace de stationnement des véhicules. Elle justifie ce dépassement comme permettant de réaliser une bande à planter pour limiter les vis-à-vis et réduire la hauteur du mur de soutènement en limite séparative. Un tel dépassement est ainsi fondé sur l’exception prévue par l’article 4.1.3 précité tendant à une meilleure insertion du projet dans le site dans lequel il s’implante. En revanche, il ressort des plans en coupe joints à la notice qui décrit le projet que des décaissements de plus de 1,50 mètre par rapport au terrain naturel sont prévus au niveau du mur de soutènement situé à l’ouest, sans être justifiés par l’une des exceptions prévues par l’article 4.1.3 précité. M. E et autres requérants sont ainsi fondés à soutenir que le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a méconnu cet article en autorisant le projet litigieux.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 5.2.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les obligations en matière de réalisation de places de stationnement sont différentes, selon que le terrain est situé dans l’un ou l’autre des secteurs de stationnement qui sont définis par les documents graphiques du règlement (Aa, Ab, B, C, Da, Dab, Db, Dc et E). » Aux termes de l’article 5.2.3.1.1 de ces dispositions : « Normes relatives au stationnement des véhicules automobiles / Logement social / Secteur de stationnement E / Norme minimale / 0,8 place par logement, 1 place supplémentaire visiteurs pour 10 logements / () / Constructions destinées au commerce de détail, artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, restauration et activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle / Secteur de stationnement E / Norme minimale applicable pour la tranche D inférieure à 500 m / 1 place pour 100 m² D / () ». Aux termes de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et leur dimension que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. / () ».
13. D’une part, le projet litigieux, qui réalise vingt logements sociaux et 157,20 mètres carrés de commerces, requiert la réalisation de vingt places de stationnement. Il prévoit de créer douze places souterraines et huit places en surface. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces huit places ne seraient pas destinées au projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne réalise pas le nombre minimal requis de places de stationnement doit être écarté.
14. D’autre part, si les requérants soutiennent que toutes les places de stationnement prévues par le projet ne sont pas accessibles et sécurisées, il ressort toutefois des plans produits à l’appui des demandes de permis de construire que ces places et leurs accès présentent des dimensions permettant leur utilisation, que ce soit pour les véhicules entrants ou pour les véhicules sortants de l’espace de stationnement. Ainsi, et alors même que des manœuvres pourraient être nécessaires pour l’utilisation de ces places, il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions précitées de l’article 5.2.3.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
Sur les conséquences des vices relevés :
15. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
16. Les vices retenus aux points 7 et 11 sont susceptibles d’être régularisés par une autorisation délivrée en ce sens, sans modifier la nature-même du projet. Les parties ayant été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations par un courrier du 4 septembre 2025, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Foncière d’habitat et humanisme un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la délivrance d’une telle autorisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. E et autres requérants.
Article 2 : La commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et la société Foncière habitat et humanisme devront justifier, dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance d’un permis de construire de régularisation, destiné à régulariser les vices relevés aux points 7 et 11 du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme G E, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or et à la société Foncière habitat et humanisme.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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