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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 nov. 2024, n° 2405908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille D du logement d’hébergement d’urgence pour personnes vulnérables sis à Cannes, 6, impasse Marceau, hôtel Mariola, studio 6, géré par l’association ALC ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux sans délai ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour personnes vulnérables géré par l’association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la famille doit être expulsée en raison du comportement inapproprié de M. B envers les femmes également hébergées à l’hôtel Mariola ; son maintien compromet gravement la sécurité des autres habitants de sexe féminin de l’hôtel et l’accueil d’autres personnes vulnérables ;
— l’expulsion de la famille D présente, eu égard aux besoins d’accueil d’urgence et au nombre de places disponibles, un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors, au demeurant, que Mme A a refusé la proposition d’un autre hébergement avec ses enfants.
La requête a été communiquée à M. B et Mme A qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 7 novembre 2024 le rapport de M. Taormina, juge des référés, le préfet des Alpes-Maritimes et M. B et Mme A n’étant ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion d’un logement géré par une collectivité publique, des occupants ayant un comportement inapproprié, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Il résulte de l’instruction que M. E B et Mme C A, ressortissants maliens, sont entrés en France en novembre 2018 pour y demander l’asile qu’ils ont obtenu par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la suite de laquelle ils se sont vu délivrer chacun une carte de résident valable jusqu’en octobre 2033. La famille qui compte également deux enfants nés respectivement en 2018 et 2022, également de nationalité malienne, ayant été expulsée le 23 octobre 2023 du logement qu’elle occupait au Cannet pour impayé de loyer, a été relogé d’urgence le 17 novembre 2023 au sein de l’hôtel Ammi sis à Nice, 4 rue Massena, puis à Cannes, 6 impasse Marceau, à l’hôtel Mariola. Une plainte ayant été déposée pour harcèlement le 28 juin 2024, suite au comportement répété inapproprié de M. B à l’égard d’autres habitants de sexe féminin de l’hôtel, une fin de prise en charge à l’hôtel Mariola a été notifiée le 3 juillet suivant à M. B et Mme A, un nouvel hébergement à Antibes ayant été proposé à Mme A qui l’a refusé. Suite à cette notification, M. B s’en est pris violemment à une employée de l’hôtel Mariola qui a également déposé plainte le 26 juillet 2024 pour ces faits.
3. La libération des lieux demandée par le préfet présente, eu égard au comportement inapproprié et dangereux de M. B, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. B et Mme A. Aucun élément ne caractérise l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité à l’origine de laquelle ils seraient étrangers, faisant obstacle à leur éviction du lieu d’hébergement d’urgence pour personnes vulnérables actuellement occupé, alors, au demeurant, que Mme A a refusé un nouvel hébergement d’urgence avec ses enfants.
4. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. B et Mme A, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour personnes vulnérables qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à l’association ALC, afin d’évacuer, aux frais des intéressés, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme A, ainsi qu’à tous autres occupants de leur chef, de libérer le logement d’hébergement d’urgence pour personnes vulnérables qu’ils occupent sis à Cannes, 6, impasse Marceau, hôtel Mariola, studio 6, géré par l’association ALC.
Article 2 : Faute pour M. B et Mme A et tous occupants de leur chef, d’avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l’association ALC à l’effet d’évacuer, aux frais de M. B et Mme A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E B et à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’association ALC et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2405908
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