Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2527364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 3 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 août 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de droit ;
- elles sont entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’accord franco-sénégalais ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Haik, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 29 juillet 1987 à Yeumbeul est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Le 7 juillet 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais et des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signée par Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu de l’arrêté no 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, les décisions attaquées visent les textes sur lesquels elles se fondent, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-sénégalais. Elles rappellent l’état civil de l’intéressé, les conditions de son entrée en France, son parcours administratif, les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale, en France et à l’étranger. Elles notent notamment que les qualifications professionnelles du requérant sont insuffisantes pour le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel et que la seule présence de son frère en France ne lui confère pas, en elle-même, de droit au séjour. Enfin, la seule circonstance qu’une erreur de plume affecte l’un des considérants des décisions attaquées, en ce qu’il mentionne un nom différent du sien, est insuffisante pour établir que leur motivation serait stéréotypée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de ces articles.
6. Dès lors qu’il est constant que le préfet de police a fait application, au cas de M. B…, des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il a considéré la liste des métiers figurant à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet accord doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 1er janvier 2019, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre s’il fait valoir qu’il a été employé en qualité d’ouvrier polyvalent chez un même employeur dans le secteur du bâtiment, en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, d’octobre 2022 à mars 2023, puis de juillet 2023 à décembre 2023, et qu’ensuite son contrat de travail a pris la forme d’un contrat à durée indéterminée, et à supposer même que son métier doive être vu comme mentionné dans la liste figurant à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement ancienne et significative qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, il ne fait pas état d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, la seule présence de son frère étant insuffisante à cet égard, il est célibataire et sans enfant, et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu la majorité de son existence. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes de la liste figurant à l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’Île-de-France que le métier d’ouvrier polyvalent, exercé par M. B…, en est absent, et M. B… n’établit pas que les tâches qu’il réalise dans le cadre de son emploi permettent de le regarder comme exerçant l’un des métiers qui y sont inscrits. Au demeurant, à supposer que M. B… doive être regardé comme exerçant un métier mentionné sur cette liste, et qu’ainsi le préfet de police ait commis une erreur de fait dans l’édiction de sa décision en considérant que tel n’est pas le cas, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision, dès lors notamment que les dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour mais donnent seulement la possibilité au préfet d’admettre exceptionnellement au séjour et qu’ainsi qu’il l’a été dit au point 7 ci-dessus, M. B… n’établit pas disposer d’une insertion particulière sur le plan social ou familial, ni, plus généralement, dans la société française. Dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. En l’espèce, M. B… ne justifie pas, par la seule présence de son frère et la production d’une attestation, rédigée par celui-ci en des termes très généraux, avoir noué en France des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
13. En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle que le préfet de police a édicté les décisions attaquées.
14. En huitième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, soulevé dans la requête introductive d’instance, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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