Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 oct. 2025, n° 2411318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2411318, par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a explicitement statué, par un arrêté du 21 novembre 2024, sur la demande de l’intéressée et que les moyens soulevés à l’instance ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025 à 12 heures.
II. Sous le numéro 2501953, par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 21 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 27 mai 1949, est entrée en France en 2018 munie d’un visa de court séjour. Par une demande présentée le 29 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision née le 29 janvier 2023. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par deux requêtes distinctes, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions des 29 janvier 2023 et 21 novembre 2024.
2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2411318 et 2501953, concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, la décision explicite du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour s’est substituée à la décision implicite née le 29 janvier 2023 du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête enregistrée sous le numéro 2411318 et dirigées contre la décision implicite du 29 janvier 2023 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 21 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 3 et 4, le moyen tiré du défaut de motivation, initialement soulevé à l’encontre de la décision implicite du 29 janvier 2023 et fondé sur les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux du 21 novembre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée notamment son état de santé ou l’ensemble des membres de sa famille présents en France, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2018 au terme de soixante-neuf années de vie dans son pays d’origine et qu’elle n’établit pas, nonobstant l’allégation d’une ancienneté de six années, le caractère continu et stable de sa présence sur le territoire français. Si l’intéressée se prévaut de quatre de ses six enfants et d’au moins six petit-enfants régulièrement présents sur le territoire national, elle n’établit ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux autres de ses enfants, ni de la nécessité de sa prise en charge par ses enfants qui résident en France. Si l’intéressée mentionne des problèmes de santé, cette allégation n’est assortie d’aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressée n’est pas à même de se prévaloir, eu égard notamment à son âge, d’une insertion dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, et eu égard à sa situation personnelle, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
12. En cinquième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 9, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme réclamée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2411318 et 2501953 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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