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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2424993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424993 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la Ville de Paris, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l’a confiée à M. B C, expert.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la Ville de Paris demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la société Entreprise de travaux Fayolle et Fils, la société Citeos et la société entreprise Jean Lefebvre IDF.
Elle soutient que la présence de ces sociétés est utile.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, la société Entreprise de travaux Fayolle et Fils, et la société Fayolle désamiantage, représentées par Me Hourcabie, informent la juge des référés de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée à leur rencontre et font part de l’intervention volontaire de la société Fayolle désamiantage.
Elles soutiennent que la société Fayolle désamiantage a participé aux deux réunions d’expertise qui se sont déjà tenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (. ».
2. Dans le cadre du réaménagement de la place du colonel A, située dans le 10ème et le 19ème arrondissement de Paris, trottoirs et carrefours périphériques compris, la Ville de Paris a sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. C expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 6 décembre 2024. La Ville de Paris demande que l’expertise soit étendue à la société Entreprise de travaux Fayolle et Fils, la société Citeos et la société entreprise Jean Lefebvre IDF, en faisant valoir que leur présence aux opérations d’expertise est utile. Il est également utile de poursuivre les opérations d’expertise au contradictoire de la société Fayolle désamiantage, intervenue en tant que constructeur, membre du groupement constitué avec la société Entreprise de travaux Fayolle et Fils.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la Ville de Paris, dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 8 novembre 2024 sera conduite en présence de la société Entreprise de travaux Fayolle et Fils, la société Fayolle désamiantage, la société Citeos et la société entreprise Jean Lefebvre IDF.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la RATP,
— la société Enedis,
— CPCU,
— la société GRDF,
— la société Orange,
— la société Cielis,
— Eau de Paris,
— la société RTE EST,
— la société RTE SUD-OUEST,
— la société RTE NORD-OUEST,
— la société Autolib velib métropole,
— la société JC Decaux,
— la société Citelium,
— la société Entreprise de travaux Fayolle et Fils,
— la société Citeos,
— la société entreprise Jean Lefebvre IDF,
— la société Fayolle désamiantage.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. B C, expert.
Fait à Paris, le 21 février 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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