Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 24 févr. 2023, n° 2300545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 20 février 2023, M. A D, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d’asile dans le délai de sept jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou le versement de cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est contraire aux articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 et 4.4 et 34 de la directive 2013/32/UE ;
— il n’est pas établi que les autorités polonaises ont été saisies ;
— l’acte attaqué est entaché d’un défaut d’examen personnalisé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Souty, pour M. D, assisté de Mme C, interprète, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête. M. D a été mis en mesure de s’exprimer au cours de l’audience.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant arménien né le 8 août 1996, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 29 décembre 2022 auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’administration ayant constaté que le requérant disposait d’un visa octroyé par les autorités polonaises le 8 décembre 2022, et valable jusqu’au 9 janvier 2023, elle a saisi ces autorités le 16 janvier 2023, lesquelles ont admis leur responsabilité le 26 janvier suivant. M. D demande, par cette requête, l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le transférer vers la Pologne en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant s’est vu remettre le 29 décembre 2022 les brochures A et B, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu’il a déclaré comprendre et lire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. D a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel le 29 décembre 2022 qui s’est tenu en arménien, sa langue maternelle, à l’aide d’un interprète. A l’occasion de cet entretien, le requérant a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu’à son parcours migratoire depuis son départ d’Arménie. Il n’est pas contesté qu’il a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 et 4.4 et 34 de la directive 2013/32/UE, doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration française a effectivement saisi les autorités polonaises le 16 janvier 2023, lesquelles ont admis leur responsabilité le 26 janvier suivant.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté dès lors que le préfet a pris en considération la présence de la sœur de l’intéressé en France, sans être tenu toutefois d’en tirer une conclusion en ce qui concerne sa demande liée à l’asile.
8. En sixième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et qu’il existe des raisons de croire que, dans cet Etat membre, sont constatées des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre ne peuvent être exclusivement présentées en termes généraux, sauf à ce que la documentation produite soit suffisamment actualisée et circonstanciée, mais doivent être liées à sa situation et sa condition propres. En l’espèce, si M. D verse au dossier des articles de presse relatifs au comportement des autorités polonaises visant des réfugiés du Proche-Orient à la frontière biélorusse au cours de l’automne-hiver 2021 ainsi que des arrêts du juge de l’Union européenne ou encore des actions intentées par la Commission européenne à l’égard de la Pologne, en ce qui concerne son système de justice, et fait état de l’impact de l’afflux de réfugiés ukrainiens en Pologne, il ne produit aucune donnée chiffrée relative à l’octroi effectif du statut de réfugié par la Pologne, ni de données spécifiques relatives aux demandeurs d’asile arméniens sur le territoire de cet Etat qui seraient de nature à étayer le contenu de ses affirmations relatives au traitement à venir de sa demande d’asile. Par ailleurs, si M. D se prévaut de la présence régulière de sa sœur sur le territoire français, il convient de relever qu’eu égard à l’entrée récente en France du requérant et au fait qu’il ne démontre pas que la présence à ses côtés de sa sœur serait indispensable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers la Pologne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. BLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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