Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Le Coz, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans l’attente de la décision au fond, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de ce que le défaut de délivrance de titre de séjour porte nécessairement atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa possibilité de se maintenir sur le territoire français et à la possibilité de poursuivre un emploi ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de l’absence de motivation en dépit de la demande explicite de communication des motifs adressée à l’autorité préfectorale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501146, enregistrée le 7 mars 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 31 juillet 1999, est entrée en France le 3 juillet 2023 sous le couvert d’un visa de type D valable jusqu’au 30 juin 2024 délivré par les autorités allemandes. Elle a formé le 16 septembre 2024 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par le préfet sur cette demande pendant quatre mois, est née une décision implicite de rejet dont Mme B a demandé l’annulation dans l’instance n° 2501146. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour demander la suspension de l’exécution du refus litigieux de première délivrance d’un titre de séjour, Mme B soutient que l’urgence résulte de ce que le défaut de délivrance de titre de séjour porte nécessairement atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa possibilité de se maintenir sur le territoire français et à la possibilité de poursuivre un emploi. Toutefois, ces affirmations ne constituent pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les autres conclusions :
6. Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique ni que l’autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu’elle réexamine la situation de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Denis A
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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