Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 2505978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2025, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, la suspension de l’exécution de sa convocation
« CréaScope » du 23 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la « synthèse » de l’entretien du 28 août 2025 et du « contrat d’engagement » ;
3°) d’enjoindre à France Travail de rectifier son dossier en supprimant toute mention et tout effet de ces décisions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ces décisions portent une atteinte grave et immédiate à sa situation juridique, économique et professionnelle et que la convocation à « CréaScope » est prévue pour le 23 septembre 2025 ; la convocation est assortie de sanction immédiate ; les recours internes ne sont pas suspensifs ; le risque est irréversible ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivants : une erreur de fait de la « synthèse » et du « contrat », un vice de procédure par absence de contradictoire, une transmission de données fausses à un prestataire externe, un défaut de motivation, une erreur manifeste d’appréciation, le caractère décisoire de la convocation, le caractère disproportionné de la sanction ; une inexistence juridique du contrat d’engagement en l’absence de signature ;
Vu :
— les « actes » dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2505834 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2505835 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 septembre 2025 ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 15 août 1979, est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de France Travail depuis le 7 décembre 2022, à la suite d’un licenciement collectif pour motif économique. Suite à un entretien avec son conseiller référent, le 28 août 2025, il a reçu par messagerie une brève « synthèse de cet entretien », assortie d’une convocation auprès du prestataire d’accompagnement « CréaScope » à la chambre des métiers et de l’artisanat à Bordeaux, et un contrat d’engagement dans le cadre de son dispositif d’accompagnement. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces « décisions ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En premier lieu, la convocation adressée le 28 août 2025 au requérant pour un rendez-vous d’accompagnement « CréaScope » prévue le 23 septembre 2025, en raison de son objet, ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une décision administrative individuelle faisant grief. En toute hypothèse, la seule circonstance qu’une sanction pourrait lui être infligée, n’est qu’éventuelle dès lors qu’elle n’a pas de caractère automatique et n’est au demeurant prévue qu’en cas « d’absence sans motif légitime ».
5. En second lieu, la « synthèse », sous forme de courrier électronique, de l’entretien du 28 août 2025, ainsi que le « contrat d’engagement » dont M. A fait lui-même observer qu’il n’est pas signé de sa part, ne caractérisent en eux-mêmes aucune décision administrative susceptible de faire grief à l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la présente requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, tout comme les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties, être rejetées par application des dispositions de l’article L. 552-3 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2505978 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information à France Travail.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°2505978
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