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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 août 2025, n° 2500461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre par tous moyens de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est arrivée pour la première fois sur le territoire français au cours de l’année 2006 avec l’ensemble de sa famille, alors qu’elle était âgée de trois ans et qu’elle justifie d’un séjour continu et ininterrompu depuis 2008, soit depuis plus de 17 ans, qu’elle a effectué l’intégralité de sa scolarité en Guyane, justifiant d’une scolarisation de 2009 à 2021, année d’obtention du certificat d’aptitude professionnelle dans la petite enfance ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’elle a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 1er avril 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante surinamaise née en 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre par tous moyens de déposer sa demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, Mme A est entrée sur le territoire en 2006 avec l’ensemble de sa famille. Elle justifie avoir effectué l’ensemble de sa scolarité en Guyane et avoir obtenu le certificat d’aptitude professionnelle « accompagnant éducatif petite enfance ». Elle établit avoir adressé un courrier au préfet de la Guyane dont il a accusé réception le 5 avril 2022, ainsi que trois courriers de relance réceptionnés le 30 juin 2022, le 30 janvier 2023 et le 30 novembre 2023 sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, tenant à l’ancienneté de ses démarches et de sa présence sur le territoire, à son droit de voir sa situation examinée par l’administration et à l’absence de diligences en l’espèce des services de l’Etat, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à Mme A une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seube, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : L’Etat versera à Me Seube, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Seube et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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