Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 juil. 2025, n° 2511141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, la société Nobilito, représentée par Me Davy, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, à tout le moins au stade de l’analyse des offres, la procédure d’appel d’offre ouvert initiée par le département de la Loire-Atlantique en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la conception et réalisation de campagnes de supports de communication ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département a méconnu les principes de transparence ainsi que les dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ;
— son offre était régulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Boisset, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
2 500 euros soit mise à la charge de la société Nobilito en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 10h00 en présence de Mme Labourel, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Davy, avocate de la société Nobilito ;
— et les observations de Me Boisset, avocat du département de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au JOUE et au BOAMP du
10 avril 2025, le département de la Loire-Atlantique a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la « conception et réalisation de campagnes et supports de communication ». Par courrier du 18 juin 2025, la société Nobilito a été informée du rejet de son offre. Par sa requête, cette société demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de mise en concurrence, à tout le moins au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique :
« Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte du courrier du 18 juin 2025 que l’offre de la société Nobilito a été rejetée comme irrégulière. Si ce courrier n’indique pas le nom de l’attributaire et les notes obtenus par celui-ci, ces éléments figurent dans le mémoire en défense du département de la Loire-Atlantique, lequel a été communiqué à la société requérante. Par suite, le moyen invoqué par celle-ci de la méconnaissance du principe de transparence et des dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique doit être écarté comme non fondé.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 4 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux : « -Description des prestations indiquées au bordereau des prix unitaires / La prestation se composera pour chaque dossier traité d’un ou plusieurs éléments techniques figurant au bordereau des prix unitaires suivant définition ci-après. () – Frais de course : / Unité forfaitaire entre le siège du titulaire et l’Hôtel du département – 3 quai Ceineray à Nantes() ».
9. Il résulte de l’instruction que la société Nobilito a modifié la troisième colonne de la ligne 14 du bordereau des prix unitaires en remplaçant la mention « unité » par la mention « unité (km) », proposant un prix unitaire au kilomètre alors qu’un prix forfaitaire était attendu par le département de la Loire-Atlantique. Ce faisant, la société Nobilito n’a pas respecté les exigences formulées dans les documents de la consultation en proposant ainsi un prix qui ne pouvait pas être comparé avec ceux proposés par les autres candidats et a ce faisant remis une offre irrégulière qui devait être rejetée comme telle par le département, qui n’était pas tenu de l’inviter à la régulariser.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Nobilito sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société Nobilito au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Loire-Atlantique les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Nobilito est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nobilito, au département de la Loire-Atlantique et à la société Scopic.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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