Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 nov. 2025, n° 2504025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que sa demande relève des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et non des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fondé le refus de séjour ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Mme A….
Des pièces en délibéré, présentées par Mme A…, ont été enregistrées le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 2002, soutient être entrée en France le 14 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2022. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 14 octobre 2023 au 13 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4687 du 16 décembre 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, sous-préfète de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous documents et décision se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions et de ces stipulations, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
5. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant », en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des stipulations précitées de l’article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995, que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désirant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », entaché son arrêté d’une erreur de droit.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. La décision de refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » en litige, motivée par l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, trouve son fondement dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Par conséquent, il y a lieu, ainsi que le sollicite le préfet de la Seine-Saint-Denis dans son mémoire en défense, de substituer aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée en France le 14 octobre 2021, a bénéficié pour la période du 13 décembre 2021 au 6 avril 2022 du programme Rebond’Sup de l’université d’Angers, programme d’accompagnement à la réorientation des étudiants. Elle s’est inscrite en première année de licence de langues étrangères appliquées – anglais allemand à l’université d’Angers au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Si la responsable de la formation atteste du sérieux et de l’assiduité de l’intéressée en dépit de nombreuses difficultés académiques par un courrier du 7 mars 2025, il est constant que Mme A… a été ajournée à l’issue des deux années universitaires. L’intéressée s’est réorientée dans un cycle de Bachelor RSE et Développement de projet au sein d’une école privée au titre de l’année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, Mme A… ne peut se prévaloir, à la date de l’arrêté litigieux, de la validation d’aucune année universitaire. Par suite, et alors même que l’intéressée a validé un semestre en mars 2025 et a obtenu un stage de longue durée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que Mme A… ne justifiait pas à la date de l’arrêté contesté de la poursuite effective de ses études faute de caractère réel et sérieux.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ».
10. L’arrêté contesté ne s’oppose pas à ce que Mme A… poursuive sa scolarité, notamment dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit de Mme A… à l’instruction garanti par les stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en octobre 2021 et y réside depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté contesté. L’intéressée, qui est entrée en France pour poursuivre ses études, est célibataire, sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache familiale en France à l’exception de son cousin. Elle n’allègue pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de son séjour, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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