Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Nesa demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a radiée des cadres à compter du 28 novembre 2023, ensemble la décision du 6 février 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la réintégrer dans les effectifs des greffiers stagiaires et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 29 novembre 2023 est entaché d’incompétence de son signataire ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- l’arrêté du 29 novembre 2023 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations ;
- il méconnait le principe de non rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
- l’arrêté du 9 août 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au troisième concours de recrutement de greffier des services judiciaires, Mme B… a été nommée en qualité de stagiaire, à compter du 21 mars 2022. Placée en congé de maladie ordinaire du 21 mars au 17 décembre 2022, son stage a été prolongé de 236 jours, jusqu’au 11 novembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la titulariser et l’a radiée des cadres à compter du 28 novembre 2023. Le 1er février 2024, la requérante a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice d’un recours gracieux qui sera rejeté le 6 février 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023, ensemble celle de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 13 octobre 2015 relatif à la formation statutaire des greffiers en services judiciaires: « Les greffiers des services judiciaires sont recrutés : (…) 3° Par voie de troisième concours ouvert au titre de l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l’exercice pendant une durée de quatre ans d’un ou plusieurs mandats ou d’une ou plusieurs des activités mentionnées au même article. (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « I. – Les candidats admis à l’un des concours prévus à l’article 6 sont nommés greffiers stagiaires. / II. – Les greffiers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, en position de détachement pour la durée du stage. (…) ». L’article 11 de ce même décret dispose que : « (…) II. – Au cours de la période de stage fixée à douze mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie du concours mentionné au 3° de l’article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale des greffes. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 13 de ce décret : « A l’issue du stage, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés. / Ceux qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire dont la durée ne peut excéder la durée initiale. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine selon les dispositions qui leur sont applicables. / (…) ». L’annexe I de l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires prévoit que : « PROGRAMME DE LA SCOLARITÉ DES GREFFIERS EN FORMATION STATUTAIRE /(…) / II. Période de scolarité / D’une durée de dix semaines, la période de scolarité doit permettre au greffier stagiaire de : / -connaître les principes d’application de la procédure au sein du greffe ; / -se situer en qualité de greffier au sein de l’environnement judiciaire. / Les enseignements théoriques dispensés lors de la période de scolarité se déclinent en trois axes : / 1. Culture administrative et positionnement professionnel : / -connaissance de l’institution judiciaire et du positionnement professionnel ;/ -techniques d’information et de communication. / 2. Connaissances procédurales et informatiques : / – connaissances procédurales de base (civile, prud’homale, pénale, mineurs), y compris les logiciels métiers afférents ; / -connaissances transversales (aide juridictionnelle, frais de justice, expertises, archives, statistiques) ; / -traitement de texte. / 3. Connaissances relatives à l’éthique professionnelle et à l’encadrement intermédiaire :/ -droits et obligations statutaires ; / -déontologie et responsabilités du fonctionnaire ;/ -connaissances des règles d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;/ -animation d’équipe, organisation de son temps de travail, gestion des priorités ; / -gestion des émotions et accueil des publics. / III. Période de stages pratiques / (…) / Les stages pratiques, d’une durée de vingt-huit semaines, doivent permettre au greffier stagiaire de :/ -mettre en pratique les acquis théoriques ; / -acquérir et s’approprier les compétences professionnelles du greffier ; / -développer ses savoirs, savoir-faire, savoir-être. / (…) ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
4. En l’espèce, Mme B… soutient que placée en congé de maladie ordinaire du 21 mars au 17 décembre 2022 et n’ayant dès lors pu bénéficier de la période de scolarité de dix semaines prévue à l’école nationale des greffes, elle n’a pas été en mesure de démontrer pleinement son aptitude professionnelle. Si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que, malgré un accompagnement individualisé et renforcé tout au long de sa formation, l’intéressée n’a pas acquis la maîtrise des procédures et des outils informatiques, présente des difficultés d’apprentissage persistantes, un manque d’autonomie et d’intégration dans le collectif de travail, obtient des résultats inférieurs à la moyenne et a ainsi fait preuve d’une inaptitude professionnelle justifiant le refus de sa titularisation, il ressort toutefois des pièces du dossier, que d’une part, les principales réserves émises au cours de ses stages portent sur ses connaissances techniques, son aptitude professionnelle et son efficacité au travail, et d’autre part, alors que l’objet de la période de scolarité, en application de l’arrêté du 9 août 2017 précité, est de faciliter l’intégration de l’agent par l’acquisition de connaissances relatives aux principes d’application de la procédure au sein du greffe et à l’environnement judiciaire dans lequel il exerce ses missions, ces compétences, acquises lors de cette période de formation, ont vocation à être mises en pratique et consolidées au cours des stages. La formation initiale revêtait, dès lors, un caractère essentiel, ainsi notamment que l’a relevé l’un des maîtres de stage de l’intéressée dans sa notation. Dans ces conditions, Mme B…, directement placée en situation professionnelle sans avoir acquis les bases du métier que cette formation devait lui transmettre, n’a pas pu effectuer ses stages dans des conditions lui permettant de démontrer son aptitude professionnelle. Par suite, alors que le garde de sceaux, ministre de la justice ne peut utilement reprocher à Mme B… de ne pas avoir sollicité le report de sa formation, les dispositions de l’article 3 bis du décret du 7 octobre 1994 n’étant entrées en vigueur qu’en mai 2025, la décision prononçant sa radiation des cadres à l’issue du stage doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 29 novembre 2023 et la décision de rejet du recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. D’autre part, aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires : « (…) III.- Les greffiers recrutés par la voie du troisième concours. / La formation professionnelle initiale destinée aux greffiers recrutés par la voie du troisième concours se découpe en plusieurs périodes de durées maximales : / -une période de scolarité d’une durée de dix semaines ; / -une période de stages pratiques d’une durée de vingt-trois semaines maximum ; / -une période d’approfondissement professionnel d’une durée de dix semaines maximum ; / -une période de mise en situation professionnelle de quatre semaines. (…) »
8. Le présent jugement implique que Mme B… soit réintégrée en qualité de stagiaire et qu’elle puisse accomplir une nouvelle période de formation initiale dans son intégralité, comprenant les dix semaines de scolarité prévues à l’École nationale des greffes, les stages pratiques d’une durée maximale de vingt-trois semaines, la phase d’approfondissement professionnel d’une durée maximale de dix semaines ainsi que la période de mise en situation professionnelle de quatre semaines, dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2023 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer la requérante en qualité de stagiaire afin qu’elle puisse accomplir une nouvelle période de formation initiale dans son intégralité, comprenant les dix semaines de scolarité prévues à l’École nationale des greffes, les stages pratiques d’une durée maximale de vingt-trois semaines, la phase d’approfondissement professionnel d’une durée maximale de dix semaines ainsi que la période de mise en situation professionnelle de quatre semaines, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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