Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2411548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411548 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit dès lors que le préfet n’a pas fait application de l’accord franco-ivoirien et qu’en estimant qu’il ne justifiait pas de la nécessité de poursuivre ses études en France, le préfet a également ajouté une condition légale non prévue par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre au séjour M. A, qui ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens souhaitant poursuivre leurs études sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1998, a sollicité le 29 mai 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». En vertu de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant de ressources considéré comme suffisant s’élève à 615 euros mensuels et les étudiants pris en charge par un tiers peuvent, pour justifier disposer de ressources suffisantes, produire notamment le justificatif d’identité du tiers, les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ».
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d’étudiant est régi par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention signée le 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. Dès lors, compte tenu des stipulations de l’article 14 de la même convention, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France. Par suite, ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement fonder la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige sur les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, le refus de délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant » litigieux trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été informées, par un courrier susvisé du 20 mars 2025 de la substitution de base légale envisagée. Il y a lieu, dès lors, d’y procéder.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit à l’Institut de langues et de commerce international (ILCI), établissement d’enseignement supérieur privé, pour y suivre à compter du 6 février 2023 la formation « bachelor marketing et commerce international » d’une durée de trois ans. Il a validé, ainsi que l’atteste ses relevés de notes, la première année de sa formation avec une moyenne générale de 15,55 sur 20 au premier semestre et de 17,46 sur 20 au second semestre. D’une part, contrairement à ce que mentionne l’arrêté litigieux, M. A justifie, par la production du certificat de scolarité délivré le 7 février 2024 par l’ILCI, être régulièrement inscrit en deuxième année de sa formation qui était prévue du 5 février 2024 au 4 février 2025. D’autre part, outre l’attestation sur l’honneur de son père, il produit de nombreux virements bancaires attestant le versement, entre mai 2023 et juillet 2024, d’une somme supérieure à 13 400 euros et justifie, dès lors, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, disposer de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant. Par suite, en lui refusant le tire de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l’intéressé.
8. Le présent jugement n’implique pas la délivrance du titre de séjour sollicitée dès lors que la seconde année au titre de laquelle M. A était inscrit s’est achevée le
4 février 2025. Il y a lieu cependant d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure de l’astreinte demandée.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme demandée de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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