Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2603119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, la société Nantora, représentée par Me Dissoubray, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 5 décembre 2025 de la Caisse des dépôts et consignations prononçant le déréférencement de l’espace des organismes de formation pour une durée de six mois, ne procédant pas au paiement des dossiers de formation en cours de prise en charge et lui demandant le remboursement des sommes versées pour les dossiers de formation ayant déjà fait l’objet d’une prise en charge ;
2°) d’ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement sur la plateforme « Mon compte formation » et sur l’espace des organismes de formation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui payer les dossiers dus ;
3°) de prononcer contre la Caisse des dépôts et consignations une astreinte de 1 000 euros par jour de retard d’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de liquider ladite astreinte en tout état de l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions portent une atteinte grave et immédiate à la situation de la société en ce que :
la société n’est plus référencée depuis le 5 décembre 2025 et qu’elle faisait l’objet d’un déréférencement depuis le 17 juillet 2025 ;
elle tire la grande partie de son financement de la plateforme ;
elle ne pourra plus faire face à ses charges financières et ne peut être vue que comme insolvable dans l’hypothèse d’une demande de remboursement, qui peut avoir lieu à tout moment, des sommes déjà versées par la Caisse des dépôts et consignations au titre des dossiers précédemment pris en charge ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors qu’elles sont entachées de vices de procédure, qu’elles méconnaissent le principe du contradictoire, qu’elles sont entachées d’erreurs de droit ; qu’elles sont entachées d’erreurs de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elles méconnaissent l’article
L. 6323-6 du code du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600429 par laquelle la société Nantora demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 décembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé un certain nombre d’anomalies concernant les actions de formation de la société Nantora sur la plateforme « Mon compte formation », a prononcé une sanction de déréférencement de la société pour une durée de six mois, l’a informée du non-paiement des dossiers en cours et de ce qu’elle allait procéder à une demande de remboursement des sommes versées pour les dossiers ayant fait l’objet d’une prise en charge. Par la présente requête, la société Nantora demande la suspension de l’exécution de ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société Nantora soutient que la sanction prononcée par la Caisse des dépôts et consignations lui cause un préjudice financier grave et immédiat tel qu’elle devra probablement cesser son activité, le déréférencement étant effectif depuis le 17 juillet 2025, la part du compte personnel de formation représentant, selon ses déclarations, 82% de son chiffre d’affaires en 2024 et 100% en 2025 avant l’ouverture de la procédure contradictoire et les sommes dues, nécessaires à son fonctionnement, ne pouvant pas être perçues. Elle fait valoir que sa petite taille réduit ses possibilités de redéploiement vers des formations bénéficiant d’autres sources de financement, qu’elle ne pourra donc pas assumer l’ensemble de ses charges financières et que compte tenu de l’état de ses finances, une demande de remboursement des sommes déjà versées par la Caisse des dépôts et consignations au titre des dossiers précédemment pris en charge entraînera son insolvabilité. La société requérante produit à cet égard une attestation de son expert-comptable qui indique que la sanction a « entraîné une dégradation majeure de la trésorerie » et que malgré les apports en compte courants réalisés par sa présidente et actionnaire unique afin de permettre le règlement des dettes exigibles, « la société ne dispose plus à ce jour ni d’activité opérationnelle, ni de trésorerie suffisante permettant la poursuite immédiate de son exploitation ». Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 s’est élevé à 700 401 euros, que le résultat de ce même exercice fait apparaître une perte de 70 246 euros, mais le montant de la trésorerie ne figure pas dans les pièces produites, contrairement à ce que soutient la société requérante qui indique une trésorerie à zéro. Si les mesures litigieuses sont susceptibles d’avoir pour conséquence une forte diminution du chiffre d’affaires de la société requérante et, par répercussion, de son bénéfice, il ne ressort pas des éléments produits par celle-ci qu’elle soit dans l’impossibilité de proposer des formations autrement que par le biais du dispositif « Mon compte formation », la société requérante se bornant à indiquer que ses capacités de redéploiement vers des formations bénéficiant d’autres sources de financement sont réduites. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage du montant des charges fixes à prévoir pour l’année 2026 en prenant pour hypothèse le « maintient à volume constant en 2026 » des charges et achats externes de la société pour l’exercice 2025. Il n’est dès lors pas établi que les restrictions portées à son activité pendant la durée de déréférencement de six mois auraient pour effet de mettre en péril son équilibre économique. Ainsi, en dépit de l’impact de la mesure contestée sur la situation de la société requérante, compte tenu du caractère conservatoire de la sanction, dont la durée est limitée à six mois, et eu égard au cumul de non-conformités et d’anomalies constatées par la Caisse des dépôts et consignations et à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la prévention de la fraude et à la protection des deniers publics, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par la société Nantora dans toutes ses conclusions, par application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nantora est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nantora.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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