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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2025, le 24 mars 2025, le 1er avril 2025 et le 12 mai 2025, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), agissant par le président du directoire par interim, représenté par la Selarl Cabanes avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la définition des prestations attendues du groupement composé des sociétés Bouygues Energies et Services, Ineo Paca, GE Energy Power Conversion et Léon Grosse représenté par la société Bouygues Energies et Services, dans le cadre de l’exécution du marché conclu le 22 septembre 2023.
Il soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la société Artelia industries, représentée par Me Launey, déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Par des mémoires enregistrés le 20 février 2025 et le 7 avril 2025, la société Bouygues Energies Services représentée par la SCP Preel Hequet Payet-Gofdel, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
— dire si les demandes du GPMM au titre des OS 21, 15 et 26 constituent ou non des modifications du marché ;
— dans l’affirmative, évaluer financièrement le montant des modifications demandées par le GPMM ;
— évaluer l’impact de ces modifications sur le planning du marché.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, a été entendu le rapport de M. Argoud, juge des référés, et les observations de Me Michaud pour le GPMM et celles de Me Payet-Godel pour la société Bouygues Energies et Services, celles de Me Launey pour la société Artelia.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 avril à 14h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
En ce qui concerne le principe de l’expertise :
2. Par un acte d’engagement, accepté le 22 septembre 2023, le GPMM a confié à un groupement composé des sociétés Bouygues Energies et Services, Ineo Paca, GE Energy Power Conversion et Léon Grosse représenté par la société Bouygues Energies et Services, un marché portant sur la réalisation d’un poste électrique de conversion de fréquence 50/60 Hz pour la connexion à quai des navires de croisière, dont la maitrise d’œuvre est assurée par la société Artelia Industrie. L’exécution de ce marché est marquée par un différend concernant les tâches à réaliser, susceptible de faire l’objet d’une action devant le juge administratif. Dès lors, la demande d’expertise portant sur ce différend entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile, à l’égard de la société Bouygues Energies et Services, de la société Artelia industrie et du Grand Port Maritime de Marseille. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la société Bouygues Energies et Services, de la société Artelia et du GPMM.
En ce qui concerne le champ de l’expertise :
3. Les différends concernent premièrement, le traitement de la pollution harmonique, deuxièmement, la gestion automatique de la connexion et déconnexion à quai des navires et troisièmement, la puissance disponible au niveau du raccordement des navires.
S’agissant du traitement de la pollution harmonique du réseau électrique :
4. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si l’installation respecte les exigences du marché relatives à la prévention de la pollution harmonique ou, le cas échant, si elle est plus contraignante, la règlementation en la matière. Il y a donc lieu de donner à l’expert la mission de déterminer si l’installation mise en place respecte ces prescriptions ou s’il est nécessaire de mettre en place des équipements supplémentaires.
S’agissant du traitement de la gestion automatique de l’alimentation à quai des navires :
5. Selon le GPMM, le groupement doit réaliser en exécution de l’article 5 .15.4, alinéa 2 du CCTP du marché l’étude, la conception d’un système assurant la gestion automatisée des opérations de connexion et de déconnexion de chaque navire à quai, en toute sécurité ainsi que la mise en œuvre des équipements et appareillage électrique et / ou électronique des TGHT 6.6/11kV assurant les fonctionnalités qui vont permettre au futur coffret de sécurité (PAQ) de piloter les équipements des quais et forme. Le GPMM, contrairement à la société Bouygues, estime que, compte tenu de la circonstance que la norme IEC 80005-2 assure une connexion sécurisée par la mise en œuvre d’un protocole de communication nécessaire au suivi des opérations de connexion, la circonstance, que le mémoire technique de la société Bouygues indique que la norme IEC 80005-2 sera respectée, implique que la tâche réalisée par le groupement doive nécessairement inclure le traitement de la connexion et la déconnexion à quai des navires afin de garantir une installation fonctionnelle sans intervention humaine dans le périmètre de sa réalisation en respectant la norme IEC 80005-2. Dans ces conditions, il y a lieu de donner à l’expert la mission de déterminer si l’étude, devant être réalisée par le groupement concernant la conception d’un système assurant la gestion automatisée des opérations de connexion et de déconnexion de chaque navire à quai, en toute sécurité ainsi que la mise en œuvre des équipements et appareillage électrique et / ou électronique des TGHT 6.6/11kV assurant les fonctionnalités qui vont permettre au futur coffret de sécurité (PAQ) de piloter les équipements des quais, doive nécessairement inclure le traitement de la connexion et la déconnexion à quai des navires afin de garantir une installation fonctionnelle sans intervention humaine dans le périmètre de sa réalisation, compte tenu notamment de la mention du mémoire technique de la société Bouygues indiquant que la norme IEC 80005-2 sera respectée
S’agissant du traitement de la puissance disponible au niveau du raccordement des navires :
6. Selon le GPMM, le groupement doit réaliser en exécution du marché de la tranche ferme du marché prévoyant l’alimentation de deux grands navires de croisière, puis de la tranche optionnelle, affermie en mars 2024, portant sur l’alimentation d’un troisième navire en simultané, l’alimentation de trois navires en simultané. Le GPMM et le groupement s’accordent sur la circonstance que l’alimentation doit être réalisée à la puissance de 16 MW, ainsi que le prévoient le mémoire technique de la société Bouygues et l’article 5.23.5.2 du CCTP. Le GPMM, contrairement à la société Bouygues, estime que, compte tenu des indications du mémoire technique de la société Bouygues, au premier alinéa du paragraphe I-A et au paragraphe IV-A, les caractéristiques de l’installation électrique réalisée doivent permettre le raccordement de trois navires simultanément, avec une puissance de 16 MVA sans contrainte de facteur de puissance, ce qui correspond à un facteur de puissance allant jusqu’à 1, avec une surcharge admissible de 30% pendant 5 secondes. Dans ces conditions, il y a lieu de donner à l’expert la mission de déterminer si l’installation électrique devant être réalisée par la société Bouygues doit, compte tenu des mentions du mémoire technique de la société, au premier alinéa du paragraphe I-A et au paragraphe IV-A, comporter des caractéristiques devant permettre le raccordement de trois navires simultanément, avec une puissance de 16 MVA sans contrainte de facteur de puissance, ce qui correspond à un facteur de puissance allant jusqu’à 1, avec une surcharge admissible de 30% pendant 5 secondes.
7. Aux termes de l’article R. 532-5 du code de justice administrative : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1 et à l’article R. 532-1-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; aux termes de l’article R. 621-1: « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. ». Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de confier à l’expert une mission de médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur B A, exerçant 25 rue Saint Suffren à Marseille (13006) est désigné pour procéder, en présence de la société Bouygues Energies et Services, de la société Artelia et du GPMM à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre aux bassins est du grand port maritime de Marseille, sur le lieu de réalisation du poste de transformation d’électricité dénommé « sous-station CENAQ croisière » réalisé par le groupement représenté par la société Bouygues Energies et Services dans le cadre du marché conclu le 22 septembre 2023 ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) déterminer :
1. si l’installation mise en place respecte les exigences du marché relatives à la prévention de la pollution harmonique ou, le cas échant si elle est plus contraignante, la règlementation en la matière ;
2. si l’étude, devant être réalisée par le groupement concernant la conception d’un système assurant la gestion automatisée des opérations de connexion et de déconnexion de chaque navire à quai, en toute sécurité ainsi que la mise en œuvre des équipements et appareillage électrique et / ou électronique des TGHT 6.6/11kV assurant les fonctionnalités qui vont permettre au futur coffret de sécurité (PAQ) de piloter les équipements des quais, doit nécessairement inclure le traitement de la connexion et la déconnexion à quai des navires afin de garantir une installation fonctionnelle sans intervention humaine dans le périmètre de sa réalisation, compte tenu notamment de la mention du mémoire technique de la société Bouygues indiquant que la norme IEC 80005-2 sera respectée ;
3. si l’installation électrique devant être réalisée par la société Bouygues doit, compte tenu des mentions du mémoire technique de la société, au premier alinéa du paragraphe I-A et au paragraphe IV-A, comporter des caractéristiques devant permettre le raccordement de trois navires simultanément, avec une puissance de 16 MVA sans contrainte de facteur de puissance, ce qui correspond à un facteur de puissance allant jusqu’à 1, avec une surcharge admissible de 30% pendant 5 secondes.
4°) fournir, le cas échéant, tous éléments utiles permettant au juge d’évaluer financièrement le montant des modifications demandées par le GPMM.
5°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction sur l’incidence des ordres de services du GPMM relatifs aux prestations faisant l’objet de l’expert sur l’exécution du marché, et notamment son équilibre financier.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative en menant dans le déroulement de l’expertise une mission de médiation entre les parties.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Marseille, à la société Bouygues Energies et Services, à la société Artelia et à M. B A, expert.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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