Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 août 2025, n° 2522793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme C B représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 16 août et 18 août 2025 , le ministre d’État, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— les observation orales de Me Gastli, substituant Me Namigohar à l’audience, représentant Mme B, cette dernière assistée de M. A, interprète en langue kotokoli, qui sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— et les observations orales de Me Ill, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante béninoise née le 9 mai 2004, a sollicité, le 1er août 2025, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 6 août 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations Mme B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante, de nationalité béninoise, appartenant à la communauté kotokoli et originaire d’Aledjo, soutient qu’au décès de ses parents elle a été confiée à son oncle, que celui-ci ne l’a pas scolarisée, l’a maltraitée et l’a privée de nourriture, qu’au cours de l’année 2023, elle a accepté d’avoir des relations homosexuelles avec une voisine en échange de nourriture et d’argent, que lorsque son oncle a découvert cette relation, il en a informé les autres villageois et l’a chassée de sa maison, que rejetée par sa communauté, elle s’est retrouvée à la rue et a erré de villages en villages jusqu’à la route goudronnée, qu’un automobiliste a accepté de la déposer à Atakpamé au Togo, qu’elle a trouvé du travail auprès du commerçante qui l’accueillie chez elle, puis que reconnue par une personne de son village et accusée d’homosexualité, elle a de nouveau été chassée et s’est encore retrouvée à la rue où elle a subi des viols, qu’un homme lui est venu en aide et l’a aidé à organiser son voyage.
6. Si le récit de Mme B est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’OFPRA ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité. Mme B livre un récit personnalisé des mauvais traitements qu’elle déclare avoir subis et de ses conditions d’errance durant deux années. Ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine paraissent ainsi crédibles au regard de son jeune âge et de son histoire personnelle marquée par l’abandon et la maltraitance qu’elle restitue en des termes circonstanciés et empreints de vécu. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en considérant que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 août 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d’instance :
9. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Namigohar, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Namigohar de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 6 août 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Namigohar dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Namigohar et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 18 août 2025
Le magistrat désigné,
Signé
S. ROUSSIER
Le greffier,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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