Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2025, n° 2508589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lemaleu, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire au séjour l’autorisant au travail valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
elle est le fruit d’une procédure irrégulière qui méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation sur sa situation professionnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Le préfet de la Gironde fait valoir que, la décision contestée ayant été abrogée le 18 décembre 2025, la requête a perdu son objet en cours d’instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n°2508588.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bilate été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant camerounais né en 1995, est entré en France en 2021. Il a fait l’objet de titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 12 janvier 2025. Le 26 novembre 2024, il a sollicité un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 décembre 2025 joint au mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le même jour, le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté du 22 octobre 2025. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’abrogation de la décision contestée est en tout état de cause consécutive de l’introduction de la requête de M. A…. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par M. A… non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
X. BILATE
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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