Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2400824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. B… A… conteste la décision par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Il soutient que le préjudice qu’il a subi n’est pas couvert par le montant qui lui a été alloué.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un courrier du 29 décembre 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’applicabilité au litige de l’article 9 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 dans sa rédaction résultant du décret modificatif n° 2025-256 du 20 mars 2025.
Vu, enregistrées le 13 janvier 2026, les observations présentées par l’Office national des combattants et victimes de guerre en réponse au courrier du 29 décembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gille,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Né en 1945 en Algérie, M. A… conteste la décision dont il a été informé par un courrier du 6 décembre 2023 et par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fixé à 6 000 euros le montant de la réparation devant lui être allouée sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 au titre de ses conditions d’accueil et de vie après son rapatriement sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : « La Nation (…) reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
3. Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 visé ci-dessus, dans sa rédaction résultant du décret modificatif n° 2025-256 du 20 mars 2025 applicable en l’espèce : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : – pour une durée inférieure à 3 mois, la somme due est de 3 000 euros ; – pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; / 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros ».
4. Il est constant que, comme l’indique le certificat administratif du 30 novembre 2023 établi par les services de l’Office national des combattants et des victimes de guerre produit par le requérant, M. A… a vécu au sein de plusieurs structures mentionnées à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 entre le 2 juillet 1962 et le 14 mai 1963 puis entre le 2 septembre 1965 et le 9 mai 1967 et notamment dans le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise entre le 2 juillet 1962 et le 4 avril 1963. Dans ces conditions, le montant de la réparation due au requérant en application des dispositions précitées de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 modifié s’établit à 6 000 euros.
5. Pour demander que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire, M. A… soutient que le montant de 6 000 euros qui lui a été alloué ne couvre pas l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions d’accueil et de vie pendant la période en litige. Toutefois et alors que, dispensant les personnes concernées d’établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci et la faute de l’administration et faisant obstacle à ce que l’Etat puisse opposer la prescription de la créance correspondante, le régime particulier d’indemnisation institué par l’article 3 de la loi du 23 février 2022 fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des dommages qui sont invoqués, il résulte des termes mêmes de cet article 3 que la réparation qu’il prévoit présente un caractère forfaitaire. Dans ces conditions et alors que le montant des différents éléments de cette réparation forfaitaire fixé par l’article 9 du décret du 18 mars 2022 ne peut être regardé comme résultant d’une erreur manifeste d’appréciation, la demande de M. A… tendant à ce qu’une indemnité supplémentaire lui soit allouée doit, en tout état de cause, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. Lahmar
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2025-256 du 20 mars 2025
- Code de justice administrative
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