Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 2404384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 28 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Azouaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil régional d’Île-de-France lui a attribué une bourse sur critères sociaux pour suivre une formation d’infirmière, en tant qu’elle fixe à 1 l’échelon de cette bourse, ensemble la décision du 27 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Île-de-France de lui accorder une bourse sur critères sociaux à l’échelon 7, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 27 novembre 2023 est insuffisamment motivée en fait ;
- en considérant qu’elle n’était pas indépendante financièrement, la présidente du conseil régional a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la présidente du conseil régional d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité l’octroi d’une bourse sur critères sociaux pour suivre une formation d’infirmière à compter de la rentrée de septembre 2023. Par une décision du 15 septembre 2023, la présidente du conseil régional lui a accordé une bourse à l’échelon 1. Le 27 septembre 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, en tant qu’elle ne lui accorde qu’une bourse d’un montant de 2 163 euros pour l’année de formation. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 27 novembre 2023. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, les vices propres d’une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. La décision du 27 novembre 2023 a pour seul objet de rejeter le recours gracieux formé par Mme B… contre la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil régional d’Île-de-France lui a accordé une bourse sur critères sociaux à l’échelon 1. Au demeurant, en accordant une bourse à l’échelon 1 à Mme B…, la décision du 15 septembre 2023 modifie la situation de la requérante dans un sens favorable, quand bien même le niveau de bourse est inférieur à celui qu’elle espérait obtenir. Une décision favorable ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4383-4 du code de la sante publique : « La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l’article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. (…) » Le b du 2 du IV du règlement régional des bourses pour les élèves et étudiants inscrits en formation sociale, paramédicale ou maïeutique, adopté par l’article 3 de la délibération n° CP 2023-278 du conseil régional d’Île-de-France du 5 juillet 2023, dispose : « L’indépendance financière est à différencier de l’indépendance fiscale. Il ne suffit pas de disposer d’une déclaration fiscale indépendante pour que les revenus de l’élève ou de l’étudiant soient pris en compte à la place des revenus de ses parents. / Pour les élèves et étudiants âgés de moins de 26 ans : / Ils doivent répondre aux trois critères cumulatifs suivants : / – avoir un avis d’imposition personnel, différent de celui de ses parents, / – disposer de ressources personnelles correspondant au minimum à 50 % du SMIC brut annuel pour l’élève ou l’étudiant (hors pension alimentaire) ces ressources doivent figurer sur l’avis d’imposition de l’étudiant au niveau du revenu brut global, / – avoir un domicile personnel distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un justificatif de domicile à son nom (exclusivement quittance de loyer ou facture de gaz/électricité) (…) Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la bourse est calculée sur l’avis d’imposition des parents, quel que soit l’âge de l’étudiant. (…) ». La note n° 3 de ce règlement précise : « Le SMIC retenu est le SMIC horaire en vigueur multiplié par la durée légale de travail, à savoir 35 h hebdomadaires ». L’article 1 du décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance a fixé le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,57 euros l’heure à compter du 1er janvier 2022. L’article 2 de l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance a porté ce montant à 10,85 euros l’heure à compter du 1er mai 2022. L’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance a porté ce montant à 11,07 euros l’heure à compter du 1er août 2022. Enfin, aux termes de l’article L. 3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »
Le montant brut annuel du SMIC pour 2022 était de 19 237,44 euros. Ainsi, un étudiant ne pouvait être regardé comme financièrement indépendant que s’il disposait d’un revenu brut annuel d’au moins 9 871,99 euros. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 2003, était âgée de moins de 26 ans à la date de la décision contestée et a déclaré un revenu brut global de 7 372 euros au titre de l’année 2022. Ses ressources personnelles étaient ainsi inférieures à 50 % du SMIC brut annuel. Dès lors, elle ne remplissait pas le deuxième des trois critères cumulatifs pour être regardée comme financièrement indépendante.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme B… a perçu en 2022 des salaires d’un montant de 34 077 euros et que son revenu fiscal de référence au titre de cette année était de 30 669 euros. Le tableau annexé à l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 fixe le plafond de ressources des bénéficiaires avec trois points de charge à 31 800 euros pour l’échelon 1 et à 25 705 euros pour l’échelon 2. La grille des points de charges figurant à l’annexe au règlement régional des bourses mentionné au point 3 prévoit d’accorder deux points de charge par enfant fiscalement à charge des parents, excepté l’élève ou l’étudiant demandant une bourse, et un point de charge supplémentaire si le père ou la mère élève seule son ou ses enfants. Dès lors, la requérante ne pouvait légalement bénéficier d’une bourse sur critères sociaux d’un échelon supérieur à 1. Par suite, et quelles que soient les autres éléments caractérisant sa situation, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la présidente du conseil régional a regardé Mme B… comme non indépendante financièrement et a fixé à 1 l’échelon de sa bourse sur critères sociaux pour suivre une formation d’infirmière.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la présidente du conseil régional d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dély, présidente du tribunal,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
La présidente du tribunal,
I. Dely
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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