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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 oct. 2024, n° 2319218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 août 2023, le 15 novembre 2023, le 29 novembre 2023, le 21 décembre 2023, le 22 décembre 2023, le 28 février 2024 et le 28 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission de discipline désignée au sein de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne compétente à l’égard des usagers a prononcé à son encontre une exclusion ferme de neuf mois de l’établissement ;
2°) à titre accessoire, d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, à titre conservatoire, la sauvegarde de son accès à son espace numérique de travail étudiant afin de faciliter la fourniture d’éléments utiles à la procédure.
Il soutient que :
— les moyens soulevés sont hiérarchisés en privilégiant ceux relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la parité n’a pas été respectée au sein de la section disciplinaire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 811-5 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’affaire a été instruite pendant un délai supérieur à deux mois, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-29 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que certains documents ne lui ont pas été communiqués ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’avait droit qu’à un seul conseil ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce que le rapport d’instruction qui lui a été communiqué n’est signé que par le rapporteur en charge de l’instruction, sans être cosigné par le rapporteur adjoint, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-29 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que, en ne permettant pas de comprendre ce que recouvre le terme de « comportement oppressant », elle est insuffisamment motivée ;
— les vices soulevés, eu égard à leur nombre et à ce qu’ils révèlent le caractère fondamentalement vicié de la procédure menée, ne sont pas susceptibles d’être neutralisés ;
— les faits de harcèlement sexuel allégués ne relevaient pas de la compétence de la section disciplinaire, qui n’est compétente que pour se prononcer sur les troubles au bon ordre et au fonctionnement de l’université ;
— les troubles à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement retenus ne lui sont pas imputables, et échappaient par suite à la compétence de l’université en matière disciplinaire, ou résultent de l’exécution d’un arrêté d’interdiction d’accès aux locaux lui-même entaché d’illégalité, et dont l’annulation est sollicitée par voie d’exception ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur dans la qualification des faits qui lui sont reprochés, qui n’étaient pas susceptibles de constituer un harcèlement sexuel ;
— les faits retenus dans la décision attaquée ne sont pas établis ;
— le quantum de la sanction prononcée est disproportionné ;
— la décision attaquée est susceptible de relever d’un détournement de pouvoir, en ce que les délais excessifs qui ont caractérisé la procédure disciplinaire ont pu avoir pour finalité de protéger la plaignante, préjugeant ainsi de l’issue du litige ;
— en le contraignant à engager une procédure contentieuse à l’encontre de la décision attaquée, il est porté atteinte à la bonne administration de la justice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 8 mars 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— et les observations de M. D, représentant la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit au titre de l’année universitaire 2022-2023 en Master 1 de droit public général au sein de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Par un courrier en date du 8 mars 2023, M. A a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard, faisant suite à une saisine de la présidente de l’établissement datée du même jour. Par une décision en date du 31 mai 2023, notifiée par courrier du président de la section disciplinaire en date du 18 juillet 2023, la commission de discipline désignée au sein de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne compétente à l’égard des usagers a prononcé à l’encontre de M. A une mesure d’exclusion d’une durée de neuf mois, affichée dans l’établissement et publiée sur son espace « intranet » de façon anonymisée. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent d’y siéger, cette section peut valablement délibérer en l’absence de leurs représentants. / Un décret en Conseil d’Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire ». L’article R. 811-20 du même code dispose que : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article ». Aux termes de l’article R. 811-32 de ce code : « () La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. / La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort ».
3. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que, lors de la séance d’examen de l’affaire le concernant, la parité n’était pas respectée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la section disciplinaire du conseil académique compétence à l’égard des usagers était constituée conformément aux dispositions de l’article L. 811-5 du code de l’éducation, cité au point qui précède, et que huit membres de la commission de discipline en charge de l’examen de l’affaire objet du présent recours ont été désignés dans des conditions conformes aux dispositions précitées de l’article R. 811-20 du même code. S’il ressort des pièces du dossier qu’un membre du collège des usagers n’était pas présent lors de la séance d’examen de l’affaire, cette circonstance était en elle-même sans incidence sur la régularité de la formation de la commission de discipline, laquelle ne contrevenait pas aux dispositions de l’article R. 811-32 du code de l’éducation. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 811-29 du code de l’éducation : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s’estime lésée par les agissements de l’usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l’absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l’ensemble de ces actes d’instruction. / Le rapport d’instruction comporte l’exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l’université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d’éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire ».
5. M. A soutient, en invoquant les dispositions qui précèdent, que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport d’instruction en date du 16 mai 2023, qui lui a été communiqué par courriel du 19 mai 2023, ne comportait que la signature du rapporteur en charge de l’affaire et non celle de la rapporteure-ajointe. Toutefois, ainsi que le relève l’université, les cas dans lesquels le rapporteur ne peut procéder seul à des actes d’instruction qu’en l’absence du rapporteur adjoint ne concernent que ceux de ces actes cités au premier alinéa de l’article R. 811-29 du code de l’éducation, dont ne fait pas partie le rapport d’instruction, objet du deuxième alinéa de cet article et qui peut donc dans tous les cas être signé du seul rapporteur. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-27 du code de l’éducation : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s’il s’agit d’un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l’université, au recteur de région académique et au médiateur académique. / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. M. A soutient que la décision attaquée est entachée de vices de procédure en ce que, d’une part, le dossier qui lui a été communiqué en main propre le 8 mars 2023 était incomplet, dès lors qu’il ne comprenait pas la fiche accompagnant un des témoignages CERFA et des pièces d’identité devant également être jointes à ces documents, et, d’autre part, l’instruction de l’affaire le concernant, dont l’ouverture lui a été notifiée le 8 mars et pour laquelle un rapport a été établi en date du 16 mai, a excédé le délai de deux mois prévu par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-29 du code de l’éducation. Toutefois, dès lors que M. A a pu utilement discuter, dans le cadre des observations qu’il a produites et de l’audition dont il a bénéficié sur sa demande, des témoignages réunis dans le cadre de l’affaire le concernant, et à supposer que les documents qu’il considère comme ayant été manquants aient fait partie des pièces jointes reçues par le président de la section disciplinaire, en application des dispositions citées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que les irrégularités soulevées par l’intéressé aient privé M. A d’une garantie ou aient été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision de sanction prise à son égard. Les moyens doivent par suite être écartés.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le conseil de M. A aurait été accompagné, ainsi qu’il le soutient, d’une élève avocate, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
Sur la régularité formelle de la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation relatif aux décisions prises en matière de discipline des usagers du service public de l’enseignement supérieur : « La décision doit être motivée () ».
11. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle fait en outre état de ce que sont établis, d’une part, des faits de comportements oppressants et réitérés de la part de M. A à l’égard d’une étudiante de sa promotion, tant à l’intérieur qu’en dehors des locaux de l’université et, d’autre part, une entrée dans les locaux de l’université malgré l’existence d’un arrêté de la présidente de l’université lui interdisant un tel accès. Cette décision relève que ces faits, indépendamment de leur qualification pénale, portent atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université. Par suite, et dès lors que M. A pouvait, à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée, connaître les motifs de la sanction d’exclusion de neuf mois qui l’a frappé, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bienfondé de la sanction prononcée :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 811-11 du code de l’éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. "
13. M. A soutient que certains des faits qui lui sont reprochés, soit les accusations de harcèlement sexuel et ceux intervenus en dehors de l’université le 10 février 2023, n’entraient pas dans le champ de compétence de l’autorité disciplinaire. Toutefois, et alors que M. A ne remet pas en cause la compétence de l’université s’agissant des faits de non-respect de l’arrêté d’interdiction du 15 février 2023, il ressort des pièces du dossier que les faits soumis à l’appréciation du conseil académique constitué en section disciplinaire compétente à l’égard des usagers concernent deux étudiants de l’université, ont eu des conséquences sur la scolarité de la victime alléguée et ont conduit la présidente de l’université à prendre des mesures conservatoires. Par suite, ces faits relevaient de la compétence de la commission chargée de leur examen en application des dispositions citées au point 2.
14. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. D’une part, il ressort du témoignage de Mme C, pris en compte dans le cadre l’instruction de l’affaire objet du présent litige, que M. A, au cours de l’année universitaire 2022-2023, l’a approchée à plusieurs reprises et ce, dès la rentrée, en sollicitant notamment l’autorisation de la « surprendre », « en lui disant bouh ». Une même demande a également été adressée à d’autres jeunes femmes de la promotion qui ont transmis leur témoignage dans le cadre de l’affaire. En outre, au cours du mois d’octobre 2022, M. A a fait part à Mme C de « l’excitation » suscitée par sa présence, à la suite de quoi celle-ci lui a demandé de ne plus lui adresser la parole. Il ressort des termes du témoignage de Mme C que cette demande n’a pas été respectée par M. A, qui l’a de nouveau approchée au mois de décembre 2022, ce qui a nécessité, d’une part, l’intervention de camarades et, d’autre part, qu’elle signale à M. A la peur qu’il suscitait en elle, puis le 10 février 2023, en la dévisageant au point de justifier, de nouveau, que s’interpose une camarade, avant qu’une nouvelle rencontre ait lieu à l’extérieur de l’établissement. Mme C soutient que ces faits ont nui au bon déroulé de ses études ainsi que des examens intervenus au mois de décembre 2022 et ont justifié un changement de groupe de travaux dirigés. Les faits ainsi décrits par Mme C, s’agissant de la journée du 10 février 2023, sont corroborés par les témoignages concordants de plusieurs étudiants, attestant du caractère volontaire de la démarche de M. A d’entrer en contact avec Mme C à l’extérieur de l’université et de ce que cette interaction n’a cessé qu’à la menace de contacter les services de police. Il ressort en outre du témoignage d’un étudiant que celui-ci avait réitéré à l’intention de M. A la demande formulée par Mme C d’absence de nouvelle interaction, non respectée par l’intéressé. En outre, il ressort des écritures de M. A que celui-ci reconnaît avoir fait « des avances » à Mme C les 19 octobre et 14 décembre 2022, qu’il réfute l’idée de propos à connotation sexuelle en relevant qu’il a « tout au plus, à une reprise » indiqué à Mme C qu’elle l’excitait, que cette excitation était de nature sensuelle, et qu’il relève que les propos ayant conduit à ce qu’un arrêté du 15 février d’interdiction d’accès aux locaux soit prise par la présidente de l’université ne portaient qu’à la formulation d’une jouissance non pas à l’égard des « pleurs » mais des « sanglots » de Mme C. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission de discipline a pu considérer que les faits de comportements oppressants et réitérés de M. A à l’égard de Mme C étaient établis et que ceux-ci portaient atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université. M. A ne peut utilement soutenir que c’est à tort que la décision attaquée a qualifié ces faits de harcèlement sexuel, dès lors que cette qualification n’a pas été retenue par la commission de discipline.
16. D’autre part, M. A ne conteste pas les faits d’absence de respect de l’arrêté d’interdiction prononcé à son encontre en date du 15 février 2023 relevés dans la décision attaquée mais entend exciper de l’illégalité de cet arrêté. Toutefois, dès lors que la décision attaquée n’a pas été prise pour l’application de cet arrêté, au demeurant devenu définitif, et que celui-ci n’en constitue pas la base légale, le moyen fondé sur l’exception d’illégalité soulevé par M. A doit être écarté comme inopérant.
17. Enfin, eu égard aux faits retenus par la commission discipline, qui sont établis, et nonobstant les circonstances de santé propres à la situation de l’intéressé relevées dans la décision attaquée, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
18. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
19. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une atteinte à la bonne administration de la justice à raison de l’illégalité de la décision attaquée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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