Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 sept. 2025, n° 2506267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. C… A…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Moulin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays dans lequel il sera légalement admissible et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 19 septembre 2025 par laquelle le vice-président en charge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’application de l’accord Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux ;
— les observations de Me Moulin, avocat commis d’office, représentant M. A…, qui indique qu’il abandonne les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation, et ajoute que M. A… est revenu en France en car « blablacar » au début du mois d’août 2025, qu’il est dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour par les autorités italiennes et que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, que sa famille est présente en France.
— les observations de M. B…, représentant le préfet du Finistère, qui explique notamment qu’au moment en 2024 où M. A… n’a pas respecté les obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence, les autorités françaises étaient dans l’attente d’une décision de celles d’Italie au sujet d’une possible réadmission dans ce pays ;
— et les observations de M. A… qui explique qu’il est revenu en France pour récupérer son passeport afin de voir se remettre un titre de séjour italien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né en 2004, a déclaré être entré en France en juillet 2024. Par un arrêté du 14 septembre 2025, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer sur la situation de M. A…. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 14 septembre 2025 par la police nationale dans le cadre d’une enquête concernant un « accident matériel avec délit de fuite, défaut de permis de conduire et d’assurance ». Le procès-verbal rédigé lors de cette audition mentionne que l’intéressé a été questionné sur sa situation administrative et qu’il a été en mesure de faire valoir tout élément utile concernant sa situation personnelle avant que n’intervienne la décision attaquée. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ».
7. Aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». En application de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger au moment où il pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d’un État partie à la convention de Schengen doit souscrire la déclaration prévue à l’article 22 de la convention du 19 juin 1990. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». La déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conditionne la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que le visa délivré à M. A… par les autorités italiennes a expiré le 17 octobre 2024, et que l’intéressé ne justifie pas avoir souscrit à la déclaration d’entrée en France prévue à l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. En outre, la carte d’identité nationale italienne, dont se prévaut l’intéressé, n’a pour objet, en droit italien, que de certifier qu’une personne, dont la nationalité est mentionnée dessus, réside à un endroit précis en république italienne, ce document ne conférant en aucun cas un droit au séjour ou à la circulation dans l’espace Schengen. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas davantage être titulaire d’un titre de séjour délivré par une des parties contractant au sens de ces dernières stipulations. Par suite, le préfet du Finistère n’a donc pas fait une inexacte application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée de M. A… sur le territoire français est très récente, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’entretient pas de lien d’une intensité particulière avec des membres de sa famille présents en France. En outre, le requérant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt ans et n’établit pas par les pièces qu’il produit être marié à une ressortissante italienne. Par suite, alors que son intégration en France aux plans professionnel, social et amical apparaît limitée, malgré quelques attestations de tiers produites par l’intéressé qui louent ses qualités personnelles, l’éloignement du requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il résulte de ses conditions de séjour sur le territoire français, de son comportement rappelés plus haut et de la faible intensité des liens familiaux et amicaux en France que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Finistère aurait commis une erreur d’appréciation.
13. Enfin, le moyen tiré de l’erreur de droit affectant les décisions attaquées, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Finistère.
Décision communiquée aux parties le 23 septembre 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le RouxLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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